Constitutionnalité du délai de revendication
La cour de Cassation refuse la transmission au Conseil Constitutionnel d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité relative au délai de revendication, et à l’atteinte portée au droit de propriété.
Responsabilité fiscale d’un dirigeant de fait
Un dirigeant de fait, titulaire d’une délégation de pouvoir très large incluant les obligations déclaratives en matière fiscale, peut voir sa responsabilité engagée pénalement
Confirmation de l’obligation de détailler le calcul des intérêts dans la déclaration de créance
Le simple renvoi au contrat, ou aux dispositions de l’article L 622-28 du Code de Commerce, est insuffisant.
La vérification du passif n’est pas une instance judiciaire comme les autres
Le défaut de comparution du créancier à l’audience du juge-commissaire ne peut entraîner une caducité de la procédure.
La notion « d’interposition de personnes » dans le cadre d’une vente d’éléments d’actif d’une société en procédure collective.
La notion d’interposition de personnes de l’article L. 142-3 ne se limite pas à la participation des anciens associés ou dirigeants de la société en procédure collective au capital de l’offreur, mais s’étend à tout procédé qui masque leur participation dans le cadre de la reprise.
L’application à l’action en insuffisance d’actif de la notion de masse passive et active unique après extension de procédure.
Lorsqu’une procédure collective a été étendue à une ou plusieurs autres sociétés sur le fondement de la confusion des patrimoines, il n’y a plus qu’une unique masse active et passive. C’est uniquement sur l’analyse d’une éventuelle insuffisance d’actif et de passif globale que la responsabilité du dirigeant peut alors être recherchée.
L’action en reddition des comptes pour contourner la prescription de l’action en sanctions.
Un mandataire liquidateur obtient la condamnation d’un gérant à lui rembourser des sommes qu’il avait indûment conservées, sur le fondement de l’obligation de reddition des comptes du mandataire social, alors même qu’il était prescrit pour agir en sanctions commerciales.
Les gérants associés d’une E.U.R.L. ou d’une S.A.R.L. peuvent/doivent-ils bénéficier d’une procédure collective ?
La réponse est bien évidement négative : un particulier ne peut bénéficier du régime des procédures collectives que lorsqu’il exerce une activité à titre individuel (agent commercial, E.I.R.L., etc.). Même s’il est associé unique ou gérant majoritaire, il exerce son activité au nom et pour le compte de la société qu’il dirige et qu’il contrôle, et relève, à titre personnel, de la procédure de surendettement des particuliers.
La déclaration de créance du mandant de l’agent immobilier.
Le mandant d’un administrateur de biens, qui bénéficiait d’une garantie financière tenue de lui restituer les fonds détenus pour son compte par l’administrateur en procédure collective, n’est de ce fait pas obligé de déclarer sa créance. Pour autant, s’il procède tout de même à cette déclaration, il ne perd pas le bénéfice de la garantie financière.
Un an d’emprisonnement ferme est une sanction justifiée pour un dirigeant qui multiplie les faillites.
La Cour de cassation confirme qu’une peine d’un d’emprisonnement ferme est une sanction adaptée lorsque le dirigeant multiplie les faillites, en violation des multiples interdictions de gérer dont il a fait l’objet et qui ont donc été manifestement inefficaces.