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Définition de l’abus de majorité en copropriété

Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

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Protection des locataires âgés

Les offres de relogement faites antérieurement au congé sont irrégulières

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Qualité à défendre du Syndicat des copropriétaires et opposabilité de la décision aux copropriétaires

Le Syndicat des copropriétaires est qualifié pour assurer en justice la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble

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Charges communes

Modification de la répartition des charges des services collectifs et des éléments d’équipements communs consécutif à un changement de l’usage d’un lot.

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Modification de la répartition des charges communes générales – article 10-2 de la loi du 10 juillet 1695.

Le copropriétaire qui entend obtenir une modification de la répartition des charges communes générales visées à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne doit pas fonder son action sur une demande de modification des tantièmes de copropriété.

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Après le «Choc de simplification», le « choc des exceptions »

La demande de carte professionnelle d’agent immobilier qui n’est pas acceptée par l’administration dans un délai de deux mois est rejetée.

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Recharge des véhicules électriques dans les bâtiments à usage principal d’habitation d’au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert.

Depuis le 1er octobre 2014, les locataires peuvent demander l’installation de bornes de recharge des véhicules électriques ou hybrides selon les modalités prévues à l’article R. 136-2 du CCH, l’entrée en vigueur de ces dispositions initialement prévue au 1er janvier 2015 ayant été avancée.

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La protection des locataires âgés ne joue pas en cas de manquement du locataire à ses obligations

Les dispositions de l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne s'appliquant pas en cas de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations, la cour d'appel, qui a relevé un manquement de la locataire à son obligation de payer le loyer a souverainement retenu que ce manquement justifiait la résiliation du bail aux torts de la locataire.

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Commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et situation de surendettement du preneur.

L’effet de la clause résolutoire est paralysé si celle-ci n’est pas acquise au jour de la décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement.

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