Licenciement prononcé par le Directeur Général de la société mère d’une SAS.
Il est régulier, quand bien même aucune délégation de pouvoir n’aurait été passée par écrit.
Rupture conventionnelle : ouverture d’un nouveau délai de rétractation après signature d’une seconde convention corrigeant les erreurs de la première.
Y compris lorsque cette nouvelle convention a été conclue après une première ayant fait l’objet d’un refus d’homologation.
Le maintien dans les lieux du preneur au terme du bail dérogatoire lui fait bénéficier du statut des baux commerciaux…
…Peu importe qu’entre temps l’administrateur judiciaire du preneur ait opté pour la résiliation du bail.
Effets de la rupture conventionnelle annulée : le salarié doit rembourser l’indemnité perçue.
La rupture conventionnelle annulée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Caractérisation de la faute lourde d’un salarié gréviste.
Participer aux faits d’entrave à la liberté du travail des personnels non gréviste justifie un licenciement pour faute lourde.
Rupture conventionnelle : ouverture d’un nouveau délai de rétractation après signature d’une seconde convention corrigeant les erreurs de la première.
Y compris lorsque cette nouvelle convention a été conclue après une première ayant fait l’objet d’un refus d’homologation.
Manquement d’entrave : première condamnation par la Commission des sanctions de l’AMF
Condamnation pécuniaire de 150.000 € pour un dirigeant qui a notamment transmis aux enquêteurs la copie de sa messagerie « nettoyée » de 38.000 courriels liés à l’enquête.
La Commission Européenne impose la déclaration de certains dispositifs transfrontières
La nouvelle directive relative à la transparence en matière de planification fiscale agressive prévoit la déclaration de certaines opérations mises en œuvre dès le 25 juin 2018.
Irrecevabilité du salarié licencié demandant le paiement d’une retraite supplémentaire instituée dans l’entreprise, alors qu’il a conclu une transaction avec son employeur.
Ceci nonobstant le fait que la retraite supplémentaire n’ait pas été évoquée dans le protocole et qu’elle ne devait intervenir que plusieurs années plus tard.
Irrecevabilité du salarié licencié demandant le paiement d’une retraite supplémentaire instituée dans l’entreprise, alors qu’il a conclu une transaction avec son employeur.
Ceci nonobstant le fait que la retraite supplémentaire n’ait pas été évoquée dans le protocole et qu’elle ne devait intervenir que plusieurs années plus tard.