Source : Cass.1ère Civ., 9 mai 2019, n°18-17.944
C’est ce précise la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.474, Bull. 2016, I, n° 10), qu’en vertu d’un mandat de vente exclusif, la société Etude Lodel (l’agent immobilier) a négocié et rédigé, moyennant une commission de 30 000 euros à la charge de l’acquéreur, un « compromis de vente ferme » en exécution duquel M. et Mm C… (les acquéreurs) ont acquis, sous diverses conditions suspensives, une villa, avec réserve d’un droit d’usage et d’habitation partiel et viager au profit du vendeur, construite sur un terrain de 1 000 m², moyennant le prix de 450 000 euros, sur lequel ils ont versé un acompte dont l’agent immobilier a été institué séquestre ; que, le terrain s’étant avéré d’une surface inférieure à celle annoncée et frappé d’une servitude conventionnelle non aedificandi, les acquéreurs, invoquant des manquements de l’agent immobilier à ses obligations d’efficacité, d’information et de conseil ont, après réitération de la vente en la forme authentique, refusé de lui payer la commission convenue ; qu’assignés en paiement, ils ont sollicité, à titre reconventionnel, la réduction de cette commission, la restitution de l’acompte conservé par l’agent immobilier et l’allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour réduire la commission de l’agent immobilier à la somme de 5 000 euros et le condamner à payer aux acquéreurs la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral, l’arrêt retient qu’en raison des fautes commises par l’agent immobilier dans l’exécution de sa mission, d’une part, sa commission doit être réduite, d’autre part, les acquéreurs seront indemnisés de la perte de chance de contracter à de meilleurs conditions ou de s’abstenir de contracter, ainsi que de mener à bien leur projet de construction ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, … »