Sanction en cas d’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : CJUE, 6ème Ch, 10 juin 2021, Aff C-303/20

 

L’article 8 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs, les Etats membres doivent veiller à ce que le préteur, avant la conclusion du contrat de crédit, évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies ou trouvées.

 

Une sanction doit être appliquée, la directive laissant le soin aux Etats membres de définir la sanction dans la mesure de proportionnalité et de dissuasion.

 

L’article commenté est l’interprétation de ce texte.

 

Ainsi, la question posée à la CJUE se lit comme suit :

 

L’article 23 de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prescrites à cet article, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur, prévue à l’article 8 de cette directive, doit être effectué en tenant compte, uniquement, de la disposition du droit national spécifiquement adoptée à l’occasion de la transposition de ladite directive ou, également, des autres sanctions prévues par le droit national ?

 

Pour la CJUE, afin de déterminer si une réglementation nationale met suffisamment en œuvre les obligations résultant d’une directive donnée, il importe de prendre en compte non seulement la réglementation spécifiquement adoptée aux fins de la transposition de cette directive, mais également l’ensemble des normes juridiques disponibles et applicables.

 

L’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive, doit être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, troisième alinéa, TFUE, non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci.

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