Sanction du licenciement fondé sur l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 16 février 2022, n°19-17.871 (FS-B Cassation)

Un salarié engagé à compter du 1er octobre 2008 en qualité de directeur fiscal par une  société bancaire et exerçant, en dernier lieu, les  fonctions de managing director, a été licencié par lettre du 31 juillet 2014  pour insuffisance professionnelle, la société bancaire qui l’employait étant en cours  d’absorption par la Société Générale, et son licenciement intervenant après qu’il ait attiré l’attention de son employeur sur l’illégalité du transfert des comptes de compensation de Paris à Londres et exprimé son désaccord concernant les modalités d’intégration de l’entreprise au sein de la Société Générale.

Considérant que son licenciement était en réalité la conséquence de cette alerte, le salarié a saisi la Juridiction Prud’homale à l’effet de voir prononcer, à titre principal, la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, la reconnaissance en ce qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 16 janvier 2019, ayant considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié forme un pourvoi en Cassation, reprochant à l’Arrêt d’appel de l’avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement nul.

A l’appui de son pourvoi, il prétend que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié à qui il était seulement reproché d’avoir usé, sans abus de sa part, de sa liberté d’expression, est entaché de nullité. Il reproche à l’Arrêt d’appel d’avoir conclu à une simple absence de cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait constaté que le salarié n’avait exprimé son désaccord dans des termes qui n’étaient ni outranciers, ni injurieux, ni qu’il ait abusé de sa liberté d’expression.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation va accueillir l’argumentation du salarié.

Soulignant qu’il résulte des termes de l’article L.1121-1 du Code du Travail et 10 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des  libertés fondamentales, que sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tache à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées et que le licenciement  prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul. Elle censure l’Arrêt d’appel qui a considéré que le licenciement était simplement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé que l’expression, par le salarié, de son désaccord sur les modalités d’intégration de la société au sein de la Société Générale et notamment le transfert des comptes de compensation  étaient au cœur des reproches faits par l’employeur et qu’aucun des éléments versés aux débats ne démontrait que le salarié se fut exprimé sur ce désaccord dans des termes outranciers ou injurieux, de sorte que l’intéressé n’avait pas abusé de sa liberté d’expression.

Par suite, ayant constaté que les propos litigieux sur lesquels était fondé le licenciement ne caractérisait pas un abus par le salarié de sa liberté d’expression, la Cour d’Appel aurait dû en déduire la nullité du licenciement et non pas l’absence de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, elle casse et annule l’Arrêt d’appel en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir son licenciement nul et de toutes les demandes subséquentes à cette nullité.

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