Rupture conventionnelle : ouverture d’un nouveau délai de rétractation après signature d’une seconde convention corrigeant les erreurs de la première.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 13 juin 2018, n° 16-24.830 (FS-P+B).

Une salariée a été engagée le 06 octobre 2008 en qualité de responsable de magasin gérante salariée d’une société exploitant un magasin de vente de chaussures.

Le magasin dans lequel elle exerçait a été repris à compter du mois d’avril 2013, de sorte que la salariée a intégré les effectifs de son nouvel employeur et qu’un nouveau contrat de travail a été signé le 26 avril 2013.

A compter du 24 juin 2013, la salariée va être placée en arrêt maladie lequel se prolongera jusqu’à la rupture de son contrat de travail.

Suite à un entretien du 26 juillet 2013, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle datée du 27 juillet 2013 prévoyant une indemnité spécifique de rupture de 2 980 €.

Par courrier du 30 août 2013, la DIRECCTE a refusé d’homologuer cette convention au motif que l’indemnité spécifique de rupture était inférieure au minimum conventionnel.

Suite à ce refus, l’employeur et la salariée ont signé un second formulaire de rupture conventionnelle indiquant toujours une date d’entretien au 26 juillet 2013, mais cette fois une date de rupture du contrat au 09 octobre 2013.

Suite à l’homologation de la rupture, la société faisait parvenir à la salariée ses documents de fin de contrat par un courrier en date du 15 octobre 2013.

Estimant avant été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur, le 06 décembre 2013 la salariée va saisir le Conseil des Prud’hommes afin de contester la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et obtenir paiement des conséquences indemnitaires de cette rupture.

En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de DOUAI, laquelle, dans un Arrêt du 30 septembre 2016, relevant que la seconde convention de rupture amiable finalement homologuée comporte la même date de fin de délai de rétractation que la précédente, à savoir le 11 août 2013, alors que ce document a nécessairement été finalisé par les parties à une date postérieure au courrier de la DIRECCTE daté, quant à lui, du 30 août 2016, et relevant que l’importance du changement à opérer dans la seconde convention, justifiait que la salariée bénéficie d’un nouveau délai de rétractation, ce qui n’a pas été le cas, considère que ces éléments ont eu pour effet de vicier la procédure de rupture et d’invalider la convention de rupture amiable, de sorte qu’elle considère que la salariée a fait l’objet d’une procédure de licenciement et que cette rupture est sans cause réelle et sérieuse, et qu’elle condamne l’entreprise au paiement de diverses sommes à ce titre.

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend que la signature d’une nouvelle convention de rupture augmentant le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle intervenant après un refus d’homologation motivé par l’insuffisance d’un tel montant, ne fait pas naître un nouveau délai de rétractation, ce d’autant qu’un courrier électronique de l’administration du 09 septembre 2013 précisait à l’employeur : « vous pouvez garder les dates d’entretien, de signature et de rétractation ».

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

Relevant qu’il résulte de l’application combinée des articles L.1237-13 et L.1237-14 du Code du Travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative, avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours prévu par le premier de ces textes, la Cour d’Appel qui a relevé que la première convention avait fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, a exactement décidé que la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que, n’en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle.

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi. 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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