Rupture conventionnelle et dispositions relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence résultant de l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 : Quelle incidence ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de COVID 19, publiée au JO du 16 avril 2020.

 

L’Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de COVID 19 est venue apporter des aménagements et compléments aux dispositions prises sur le fondement de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

 

L’article 2 de ce nouveau décret du 15 avril 2020 vient préciser le sens et la portée de l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.

 

L’article 2 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, ne constitue ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir. Le mécanisme mis en œuvre par cet article permet simplement de considérer que l’acte ou la formalité réalisé jusqu’à la fin du délai initial sont calculés à compter de la fin de la période d’état d’urgence sanitaire plus un mois, ceci dans la limite de deux mois.

 

Il permet donc d’accomplir a postériori ce qui a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmenté d’un mois.

 

En conséquence, le mécanisme ne peut fonctionner que si le délai pour agir est prescrit par la Loi ou le règlement.

 

Or, la faculté de rétractation ou de renonciation, c’est-à-dire le délai laissé par certains textes avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement, n’est pas un acte prescrit par la Loi ou le règlement à peine d’une sanction ou de la déchéance d’un droit.

 

Les délais pour se rétracter ou pour renoncer sont donc exclus du champ de l’article 2 de l’Ordonnance du 25 mars 2020. Etant précisé qu’une lecture contraire aurait pour effet de paralyser nombres de transactions.

 

Il en est de même des délais de réflexion imposés à un futur contractant pour réfléchir à son engagement et ne s’agissant donc pas d’un acte devant être réalisé pendant un certain délai à peine de sanction.

 

En conséquence, le délai de rétractation d’une rupture conventionnelle n’est donc pas prorogé, de sorte qu’une rupture conventionnelle non rétractée pendant la période de crise sanitaire peut valablement être présentée à l’administration pour homologation, dans les conditions habituelles.

 

Il est encore à préciser que cet article 2 de l’Ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 précise qu’il a un caractère interprétatif.

 

Par suite il ne modifie en aucune façon la portée de l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, mais explicite que depuis l’origine celui-ci ne s’applique pas au délai de réflexion et de rétractation.

 

Dès lors, il a un caractère nécessairement rétroactif.

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