Rupture conventionnelle : employeur assisté et salarié se présentant seul, quelle conséquence ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 05 juin 2019, n° 18-10.901 (FS-P+B).

 

Un salarié embauché en qualité de jardinier sous contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er décembre 2010, a signé une convention de rupture conventionnelle en date du 14 février 2013, celle-ci étant déposée le 08 mars 2013 et homologuée le 26 mars 2013.

 

Le 14 juillet 2013, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes afin de contester la rupture conventionnelle qu’il estimait irrégulière.

 

Les Premiers Juges vont accueillir sa demande et condamner l’employeur à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de FORT DE FRANCE, laquelle dans un Arrêt du 09 septembre 2016, va souligner que les éléments de nature à justifier l’annulation d’une rupture conventionnelle sont ceux de l’article 1109 du Code Civil, soit ceux relatifs au vice du consentement.

 

La Cour d’Appel va relever que le défaut d’information du salarié de son droit d’être assisté lors de l’entretien ne peut entraîner à lui seul l’annulation de la convention sous réserve qu’il n’ait pas affecté le consentement du salarié, de même que l’assistance de l’employeur.

 

Concernant l’assistance de l’employeur, la Cour va souligner qu’elle ne peut entraîner la nullité de la rupture que si celle-ci a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

 

Par suite, rendant un Arrêt infirmatif, la Cour d’Appel déclare la rupture conventionnelle régulière.

 

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend tout d’abord que le formalisme prévu par le Code du Travail commande de tenir pour irrégulière une convention de rupture signée par l’employeur assisté de son Conseil, tandis que le salarié a signé seul sans avoir été informé de son droit à être assisté, ni que son employeur serait lui-même assisté.

 

Il prétend également que la rupture conventionnelle avait été antidatée au 14 février 2013, alors même qu’il avait travaillé tout le mois de février, de sorte qu’il avait été privé de son délai effectif de rétractation de 15 jours avant l’homologation par l’administration, ce qui entachait de fraude la convention de rupture.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Soulignant que l’assistance de l’employeur, lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien, de sorte qu’ayant constaté que ce n’était pas le cas en l’espèce, la Cour d’Appel a, à bon droit, rejeté la demande du salarié.

 

Par suite la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

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