SOURCE : Com. 9 juillet 2013 n°12-21001
Une banque avait conclu un contrat de mandat avec un intermédiaire en bourse pour une durée de cinq ans. Le contrat contenait une clause d’objectifs et prévoyait qu’il pourrait être révoqué à tout moment sans indemnité pour tout motif sérieux et légitime telle que l’insuffisance de résultats.
Deux ans après le début des relations, la banque a résilié sans préavis et sans indemnité la convention pour non-atteinte des objectifs. Le mandataire l’a assigné en paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’Appel a considéré que la résiliation intervenue était justifiée et a débouté le mandataire.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt au visa de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce considérant que « en se déterminant ainsi, sans caractériser un manquement grave du mandataire à ses obligations contractuelles justifiant la rupture par la banque de leurs relations commerciales sans préavis, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale ».
Si la Cour constate que le mandataire n’a pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixé par son mandant, le privant ainsi d’une indemnité de résiliation, elle considère que ces faits sont insuffisants à caractériser une faute grave justifiant le non-respect d’un préavis.
Il convient de rappeler que l’article L.442-6 I 5 étant d’ordre public, le Juge n’est pas lié par les dispositions contractuelles prévues par les parties. Il peut ainsi s’affranchir des causes de résiliation anticipée ou d’un délai de préavis mentionnés dans un contrat.
Diane PICANDET
Vivaldi-AVOCATS