SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 14 avril 2021 n°19-12.180 (FS-P)
Un salarié engagé en qualité de Responsable atelier imprimerie par contrat à durée indéterminée du 31 mars 1989 par un Comité Central d’Entreprise, a été promu au poste de Responsable patrimoine régional le 1er mars 2008 dans un village vacances.
Il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, son employeur lui reprochant un comportement particulièrement violent et agressif à l’égard du directeur, assorti de menaces de mort.
Le 12 septembre 2014, son employeur lui a notifié une rétrogradation disciplinaire au poste de bibliothécaire assortie d’une baisse de rémunération, rétrogradation que le salarié a accepté en régularisant l’avenant soumis à sa signature le 6 octobre 2014.
Néanmoins, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 17 juillet 2015 en annulation de cette sanction ainsi qu’en paiement en rappel de salaire et de congés payés y afférents, ainsi que diverses autres sommes et rappels de salaire.
Le Conseil de Prud’hommes de Paris, par jugement du 10 mai 2016, ayant annulé la sanction de rétrogradation prise à l’encontre du salarié, celui-ci a été réintégré dans la catégorie socio-professionnelle qu’il occupait avant la notification de sa rétrogradation et maintenu, avec son accord, dans l’emploi de bibliothécaire, le tout par avenant du 1er juin 2016.
L’employeur a interjeté appel de ce jugement, de sorte que cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de Paris, laquelle dans un arrêt du 12 décembre 2018, va débouter le salarié de sa demande en annulation de sanction, considérant que c’est en parfaite connaissance de cause que le salarié avait signé l’avenant entérinant sa rétrogradation disciplinaire qu’il a ainsi expressément acceptée et qu’il n’était plus fondé à la remettre en cause.
En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, le salarié reproche à l’arrêt d’appel d’avoir considéré que la sanction était fondée et de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes salariales, considérant que le juge aurait dû contrôler la proportionnalité de la sanction à la faute commise, et que la simple signature d’un avenant portant rétrogradation disciplinaire ne prive pas le salarié de la faculté de contester la sanction dont il a fait l’objet.
Bien lui en prit, puisqu’au visa des articles L3333-1 et L3333-2 du Code du Travail, énonçant que l’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposé par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit de celui-ci à contester la régularité et le bienfondé de la sanction, de sorte qu’en déboutant le salarié sans vérifier la réalité des faits invoqués par l’employeur, leurs caractères fautifs et la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée au salarié, la Cour d’Appel n’a pas exercé son office et a violé les textes ci-dessus visés.
Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel sur ce point.