Recevabilité de l’action en contestation d’un appel de charges de copropriété

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ., 1er févr. 2018, n° 16-26.992, F-D  : JurisData n° 2018-001168

 

Un copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires en contestation de son appel de charges du 11 février 2013.

 

Pour déclarer irrecevable la contestation de l’appel de charges, la Cour d’appel retient, en premier lieu, que cette demande n’a pas été formée dans le délai de deux mois suivant la réception du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2012.

 

Il sera rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 que :

 

Alinéa 1 : « Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans »

 

Alinéa 2 : «Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic »

 

La question est donc de savoir si la contestation d’un appel de charges, effectué en application d’une décision d’assemblée générale, constitue une contestation telle que visée à l’alinéa 2 laquelle serait donc enfermée dans un délai de 2 mois ou si celle-ci constitue une action personnelle se prescrivant par 10 ans.

 

La réponse de la Cour de cassation est claire : « L’action en contestation d’un appel de charges est une action personnelle née de l’application de la loi et comme telle se prescrit par dix ans ».

 

Pour déclarer cette demande irrecevable, la Cour d’appel retient, en second lieu, que la répartition des charges a été adoptée à la majorité lors des assemblées générales du 22 mai 2012 et 4 juin 2013, en même temps que l’approbation des comptes de sorte que le copropriétaire ne serait dès lors pas recevable à agir en contestation de son compte individuel…

 

La Troisième Chambre censure donc également la Cour d’appel à ce titre, se devant dès lors de rappeler à nouveau le principe pourtant bien établi suivant lequel « L’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires » de sorte que ces derniers demeurent recevables à le contester.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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