Source : Cass. 3ème Civ., 8 décembre 2021, n°20-21.349
C’est ce que précise la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2020), la société Valduc Invest, filiale du Groupe Valduc, a cédé des lots de copropriété dans un immeuble anciennement à usage d’hôtel, à des particuliers désireux de réaliser une opération de défiscalisation des travaux sur le bien transformé en quatre-vingt-six appartements et en parc à automobiles.
2. Les acquéreurs ont conclu des contrats « déléguant » à la Société de réalisations immobilières (la société SRI), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et privatives.
3. En raison de surcoûts et retards, les copropriétaires ont décidé de confier les travaux à une autre entreprise.
4. Un acquéreur, M. [FA], a assigné le notaire, chargé de la régularisation des actes, en responsabilité, qui a, à son tour, appelé en garantie la société Groupe Valduc, la société SRI, représentée par son liquidateur amiable, et la MAF. Quatre-vingt-huit copropriétaires sont intervenus volontairement à l’instance pour demander la condamnation de la MAF.
5. M. [FA] s’est désisté de ses demandes contre le notaire, qui s’est désisté de ses propres demandes contre les sociétés Groupe Valduc et SRI et la MAF. L’instance s’est poursuivie entre les copropriétaires et la MAF.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Les copropriétaires font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur action à l’encontre de la MAF, alors « que la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d’ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage ; qu’une réception tacite peut être partielle, sans qu’un achèvement total de l’ouvrage soit nécessaire, notamment lorsqu’un maître d’oeuvre d’exécution succède à un autre ; que, dans un tel cas, le maître de l’ouvrage a l’intention de recevoir l’ouvrage au regard de son degré d’achèvement, compte tenu de l’avancement de la mission du précédent maître d’oeuvre, pour ensuite permettre, d’une part, de déterminer les travaux restant à accomplir par le nouveau maître d’oeuvre est redevable, d’autre part, d’identifier les prestations déjà accomplies susceptibles d’engager la responsabilité de l’ancien maître d’oeuvre ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une réception tacite, car cette réception ne dépend pas de la fin du contrat d’entreprise du constructeur initialement missionné, mais de la volonté du maître d’ouvrage de recevoir les travaux ; qu’elle a également jugé que l’intention des copropriétaires de réceptionner les travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d’assemblée générale du 7 avril 2008 et qu’il n’était ni allégué ni justifié d’une prise de possession des ouvrages réalisés ni même de règlement de la majeure partie du prix des travaux ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le choix de l’assemblée générale des copropriétaires de résilier, le 7 avril 2008, les conventions liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et d’autoriser le syndic à conclure un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage avec la société D2I impliquait nécessairement la volonté de procéder à une réception partielle de l’ouvrage, bien qu’inachevé, afin de distinguer les travaux réalisés sous la direction de la société SRI de ceux qui restaient à réaliser sous la direction de la société D2I, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Par motifs propres et adoptés, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le fait qu’une entreprise succède à une autre défaillante ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une réception tacite, que celle-ci ne dépendait pas de la fin du contrat d’entreprise du constructeur initialement chargé des travaux, mais de la volonté du maître d’ouvrage de recevoir les travaux, et que l’intention des copropriétaires de procéder à la réception des travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d’assemblée générale du 7 avril 2008.
9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
10. Les copropriétaires font le même grief à l’arrêt, alors « que la réception judiciaire peut être prononcée, à la demande du maître de l’ouvrage, dès lors que l’ouvrage est en l’état d’être reçu ; qu’une réception judiciaire peut porter sur un ouvrage inachevé, et ne requiert pas, dans ce cas, que l’ouvrage soit habitable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a écarté la possibilité de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, en considérant qu’elle nécessitait le constat du caractère habitable du local d’habitation ; qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire habitable dans le cas d’un immeuble d’habitation.
12. La cour d’appel, qui a retenu, au vu des conclusions de l’expert, qu’en avril 2008 les appartements n’étaient pas habitables, en a exactement déduit que la réception judiciaire, telle que réclamée par les copropriétaires, ne pouvait être prononcée.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les copropriétaires demandeurs au pourvoi aux dépens ;… »