Quand on ne sait pas écrire, on n’écrit pas

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. 1ère Civ. 9 juillet 2015, Pourvoi n°14-21.763, P + B.

 

Pour qu’un engagement de caution, donné par une personne physique au bénéfice d’un prêteur professionnel, soit valable, la caution doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite obligatoire, dont les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation donnent la rédaction précise.

 

Cette formule est destinée à faire prendre conscience à l’emprunteur de la portée de son engagement, et ainsi assurer sa protection.

 

Que se passe-t’il si l’emprunteur n’est pas capable de rédiger cette mention ?

 

Telle est la question posée dans l’arrêt ici commenté.

 

En l’occurrence, en l’espèce, la caution était illettrée, et ne sachant pas écrire, c’est le conseiller bancaire qui rédige la mention manuscrite à sa place, le client se contentant ainsi de signer.

 

Lorsqu’il s’est agi de payer en lieu et place du débiteur principal défaillant, la caution a soulevé la nullité de son engagement, faute d’avoir rédigé la mention manuscrite obligatoire.

 

La Cour de Cassation lui donne raison, et pose à cette question une règle générale, grâce une formule plus large que la simple problématique de l’illettrisme.

 

Ainsi, la Cour énonce : « que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel ».

 

Faute de savoir écrire, l’illettré ne peut rédiger la mention manuscrite. Mais cette formulation couvre d’autres cas, tel par exemple celui de la caution ne parlant pas (ou pas bien) le français et qui, techniquement, serait en mesure de recopier la mention, mais serait en revanche incapable dans comprendre le sens.

 

Ainsi, lorsqu’il ne lui est pas possible de rédiger la mention manuscrite, la personne physique ne peut donner de cautionnement sous seing privé. En revanche, il lui reste la possibilité d’un cautionnement sous forme authentique, où la présence de l’officier ministériel, ayant l’obligation de s’assurer de la bonne compréhension des parties, dispense les parties de la mention manuscrite (L341-2 du Code de la consommation).   

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 

 

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