Procédure de licenciement et point de départ du délai d’un mois pour notifier la sanction en cas de tenue d’un second entretien préalable.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée
Subject: A Japanese business office worker leaving his job with all his belonging in a layoff and economic recession.

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 15 juin 2022, n°21-11.351 (F-D Cassation).

Un salarié a été engagé par un organisme bancaire en date du 08 novembre 2011 en qualité de conseiller financier.

Par courrier du 23 janvier 2015 il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, l’entretien reporté deux fois ayant finalement lieu le 24 février 2015 à la demande du salarié.

Par courrier du 04 mars 2015, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable en raison de la révélation de nouveaux faits fautifs, entretien reporté au 17 mars 2015 à la demande du salarié, l’employeur lui précisant toutefois que compte-tenu de la prolongation de la procédure, le salarié serait rémunéré normalement et rétroactivement à compter du 25 février jusqu’à l’issue de la procédure.

Après saisine du Conseil de discipline national ayant rendu son avis le 06 mai 2015, le salarié sera finalement licencié pour faute grave par courrier daté du 18 mai 2015 au motif de son implication dans une fraude externe, d’un non-respect des règles relatives au conflit d’intérêt et en raison de sa déloyauté.

Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de diverses demandes indemnitaires.

En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’appel de PARIS, laquelle dans un arrêt du 27 octobre 2020, va accueillir les demandes du salarié considérant qu’en cas de report de l’entretien préalable le point de départ du délai d’un mois pour notifier la sanction ne court à compter du second préalable qu’à la condition que le report ait été sollicité par le salarié ou que l’employeur, informé de ce que le salarié était dans l’impossibilité de se présenter, a reporté le rendez-vous.

La Cour d’Appel en conclu qu’en dehors de ces hypothèses, même si l’employeur a connaissance après la tenue de l’entretien préalable et avant la notification de la sanction, de nouveaux agissements fautifs du salarié et même s’il est nécessaire de convoquer le salarié à un second entretien préalable, la sanction doit être notifiée dans le mois qui suit la date du premier entretien.

La Cour d’appel considère en conséquence que le licenciement notifié plus d’un mois après le jour fixé pour le premier entretien préalable du 24 février 2015, soit le 18 mai 2015, sans que ce délai ait été valablement suspendu, tandis que le salarié était maintenu en mise à pied conservatoire depuis le 23 janvier 2015, est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En suite de cette décision, l’employeur forme un Pourvoi en cassation.

A l’appui de son Pourvoi, il prétend que lorsqu’en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l’employeur adresse au salarié une convocation à un nouvel entretien préalable, c’est à compter de la tenue de ce dernier entretien que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier le licenciement.

La Chambre sociale de la Haute Cour va accueillir l’argumentation de l’employeur.

Rappelant qu’aux termes de l’article L 1332-2 du Code du travail, il résulte de ce texte que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable, et soulignant qu’en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurs à cet entretien préalable, l’employeur adresse au salarié dans le délai d’un mois à compter du premier entretien une convocation à un nouvel entretien préalable, c’est à compter de la date de ce dernier que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.

Par suite, encourt la censure l’arrêt d’appel qui retient qu’en cas de report de l’entretien préalable, le point de départ du délai d’un mois pour notifier le licenciement ne court qu’à compter du second entretien préalable qu’à la condition que le report ait été sollicité par le salarié et énonce qu’en dehors cette hypothèse même si l’employeur a connaissance, après la tenue de l’entretien préalable et avant la notification de la sanction de nouveaux agissements fautifs du salarié, et même s’il est nécessaire de convoquer le salarié à un second entretien préalable, la sanction doit être notifiée dans le mois qui suit la date du premier entretien.

Par suite, la Chambre sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions.

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