SOURCE : Cass.Ass.Plén., 3 juillet 2015, n°14-13.205
C’est ce qu’a jugé L’assemblée plénière de la Cour de Cassation, dans cette décision, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Vu l’article 4 du code civil, ensemble l’article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l’une émane du juge pénale et l’autre du juge civil, est recevable lorsque même non rendues en dernier ressort et alors qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ;
Attendu que par jugement du 2 février 1998, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné M. Guy X… à payer à la société Le Crédit touristique des transports (la banque) une certaine somme en exécution d’un engagement de caution solidaire d‘un prêt contracté par M. Gaston X… ; que par arrêt du 15 décembre 2004, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que cet engagement de caution était un faux en écriture publiques commis par M. Gaston X… au préjudice de M. Guy X… ; que par arrêt du 8 mars 2012, la même cour d’appel a dit que la banque avait régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. Guy X… et que celui-ci était irrecevable à contester l’existence de son obligation ;
Attendu que ces deux décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; qu’il convient d’annuler le jugement du 2 février 1998, dès lors qu’il prononce une condamnation sur le fondement d’un acte dont la falsification a été établie par une décision pénale définitive, et l’arrêt du 8 mars 2012, qui en est la suite ;
Et attendu que, par application de l’article 625 du code de procédure civile, l’annulation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de toute décision qui se rattache à celles annulées par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE … »
La présente décision reprend la formulation de l’arrêt d’Assemblée plénière du 29 novembre 1996 (n° 93-20.799) qui avait admis au seul visa de l’article 4 du code civil, l’annulation de deux décisions, l’une civile, l’autre pénale, inconciliables et aboutissant à un déni de justice.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats