La copie de la lettre ne suffit pas à prouver l’accomplissement de l’obligation d’information annuelle.
Source : Cass.Civ.1., 25 mai 2022, n°21-11045, n°424 P + B
Par un attendu repris comme suit :
« Réponse de la Cour
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier :
4. Il résulte de ce texte qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
5. Pour retenir que la banque a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, l’arrêt relève que la banque justifie, par les lettres qu’elle verse aux débats, avoir adressé à la caution l’information requise pour les années 2011 à 2018 pour les deux prêts n° 20188704 et n° 20188705.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l’accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE »
Par cet arrêt, la Cour apporte une précision quant à la démonstration de l’accomplissement des formalités de la Banque.
On rappellera avant toute chose que la caution doit être informée chaque année avant le 31 mars de l’état de la créance et plus particulièrement du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires mais surtout, de tout impayé sur le crédit cautionné dès qu’il survient.
La nécessité de démontrer le bon accomplissement intervient majoritairement dans le cadre d’un contentieux ou la caution tente d’échapper aux intérêts, sanction qui frappe l’établissement de crédit en cas de manquement.
La Cour estime ici que la production des copies de courrier ne suffit pas à justifier de l’accomplissement de la formalité. Il y donc lieu de penser par extension que la banque devra produire ou le constat d’huissier d’envoi des courriers ou les accusés réception des courriers d’information.
On précisera que depuis le 1er janvier 2022, ces dispositions ont été codifiées dans le Code civil sous l’article 2302 repris comme suit :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »