Source : Cass. com. 20 avril 2017, n°15-16.316 F-D
I – En l’espèce
Une SCI a souscrit auprès d’une banque 4 prêts pour l’achat d’ensembles immobiliers destinés pour la plupart à la location, moyennant un taux d’intérêt nominal révisable. Un an plus tard, les parties ont modifié les conditions des prêts, pour les soumettre à un taux d’intérêt fixe.
Soutenant que son projet est viable avec un taux d’intérêt fixe de 4,80 %, mais qu’il ne l’était plus avec un taux de 6 %, la SCI a considéré que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde quant au caractère variable du taux d’intérêt des prêts initiaux, et lui a demandé des dommages-intérêts. Les juges du fond ont rejeté la demande.
II – L’arrêt de rejet
La Cour de cassation conforte les juges du fond dans leur position et estime que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l’opération financée.
Dès lors que la SCI ne prétendait pas que les conditions des contrats de prêts initiaux avaient exposé la société à un risque d’insolvabilité, mais uniquement que l’opération financée n’était pas viable, et que les incidents de paiement survenus étaient liés au différend des parties quant au montant des échéances, le risque d’insolvabilité n’était pas établi.
III – La portée de la décision
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence, qui impose au banquier un devoir de mise en garde de l’emprunteur sur le risque d’endettement, mais pas sur les risques de l’opération financée[1]. Une opération financée par un prêt comporte toujours un risque, et peut aboutir à une absence de bénéfice, ou même la constatation d’une perte. C’était le cas en l’espèce, où le projet de la SCI n’était plus viable du fait de l’augmentation du taux d’intérêt, sans pour autant mettre l’emprunteur en difficulté financière.
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. com. 23 sept. 2014, n°13-22.475,F-D ; Cass. com. 1er mars 2016, n°14-22.582, F-D ; Cass. com. 18 mai 2016, n°14-15.988, F-D