Point sur la nouvelle procédure de reconnaissance des accidents du travail applicable à partir du 1er décembre 2019

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général

 

I – L’accident du travail.

 

I – 1. La déclaration

 

Actuellement, lorsque la victime d’un accident n’a pas informé l’employeur ou l’un de ses préposés dans la journée de l’accident, cette dernière doit adresser au plus tard dans les 24 heures la déclaration d’accident du travail et ce conformément à l’article R.441-2 du Code de la sécurité sociale par lettre recommandée.

 

L’employeur dispose quant à lui d’un délai de 48 heures pour déclarer à la caisse tout accident dont il a eu connaissance. Cette déclaration doit être réalisée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception eu égard aux dispositions de  l’article R. 441-3 du CSS.

 

A compter du 1er décembre 2019, ces deux articles seront modifiés, ainsi tant la victime que l’employeur doivent procéder à l’information « par tout moyen conférant date certaine à sa réception », l’usage de la lettre recommandée ne sera donc plus obligatoire.

 

I – 2. Les réserves de l’employeur

 

Par principe, l’employeur pouvait assortir la déclaration d’accident du travail de réserves motivées. Bien que l’article R. 441-11, n’impose aucun délai à l’employeur, la Cour de cassation[1] a estimé que les réserves établies après la décision de la CPAM n’étaient pas recevables.

 

Pour tout accident déclaré par l’employeur, celui-ci disposera désormais d’un délai de 10 jours à compter de la date de la déclaration ou si la déclaration émane de la victime à compter de la date à laquelle l’employeur en a reçu copie de la part de la caisse.

 

Ces réserves pourront être transmises par tout moyen conférent date certaine à leur réception.

 

I – 3. Des délais de procédure prédéterminés

 

Le principal apport du décret d’avril 2019 réside dans la fixation de délais précis pour chaque phase de l’instruction des dossiers.

 

Ainsi, dès la réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la CPAM dispose d’un délai de 30 jours francs afin, soit de statuer sur le caractère professionnel ou non de l’accident, soit d’engager des investigations.

 

Dans l’hypothèse où la caisse souhaite engager des investigations, le délai est alors prorogé à 90 jours. Les parties (victime et employeur) sont informées de la date d’expiration du délai.

 

L’allongement de ce délai ne permet pas à la caisse de faire durer le dossier puisqu’elle doit adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai initial de trente jours francs. Le questionnaire devant être retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.

 

A noter qu’en cas de décès du salarié l’enquête est obligatoire, sans questionnaire.

 

Le décret aménage une phase de consultation et d’enrichissement des dossiers.

 

En effet, à l’issue de ses investigations et au plus tard dans un délai de soixante-dix jours francs, la caisse informe les parties qu’ils disposent d’un délai de 10 jours francs afin de consulter le dossier qu’elle a constitué et de faire part de leurs éventuelles observations qui seront annexées au dossier.

 

Enfin, en cas de rechute, le décret instaure une procédure particulière qui sera codifié à l’article R. 411-16 du CSS. Le délai dont dispose la caisse pour statuer est de 60 jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat faisant mention de la rechute.

 

I – 4. La notification 

 

Sur ce point le décret ne modifie pas la règle existante, de sorte que l’absence de notification dans le délai de 30 jours francs ou de 90 jours en cas d’investigations vaudra reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

 

[1] Cass. 2e civ.,18 septembre 2014, n° 13-23205 et Cass. 2e civ., 18 septembre 2014, n° 13-21617

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