SOURCE : CE, 9 juillet 2014, Commune de Chelles, n° 373295, A.
Il est connu que deux fondements juridiques sont fréquemment invoqués devant le juge administratif afin de contester l’installation d’antennes relais.
Le premier a trait à la santé publique, et prospère dans fort peu de cas dans la mesure où très généralement, les risques allégués sur la santé ne sont pas établis scientifiquement.
Le second a trait à la réglementation d’urbanisme, avec la contestation des autorisations de construction des antennes, et s’avère plus efficace comme l’illustre l’arrêt du 9 juillet 2014 du Conseil d’Etat.
Dans cette décision, la Haute Assemblée a censuré pour erreur de droit le jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun avait annulé la décision par laquelle le maire de Chelles s’était opposé au projet de construction d’un relais de téléphonie mobile, et avait enjoint ce dernier à réexaminer la demande de la société Orange France.
Le projet concerné nécessitant en réalité un permis de construire, et non une simple déclaration préalable, le Conseil d’Etat a fait application de sa jurisprudence constante selon laquelle, les services instructeurs sont en situation de compétence liée pour délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable lorsque le projet et la construction projetée relève du régime du permis de construire et non de celui du simple régime déclaratif[1].
En pareille hypothèse, l’autorité compétente devait alors inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire[2].
Dans ces conditions, les moyens dirigés contre la décision par laquelle un maire s’était opposé à de tels travaux s’avéraient inopérants, et auraient dû être écartés par le juge de première instance.
L’arrêt a été également l’occasion de rappeler que la construction d’une antenne relais s’appréciait non seulement par rapport à l’antenne relais elle-même, mais également par rapport au local technique, nécessaire au fonctionnement de l’antenne relais.
Or, dans la mesure où l’antenne relais et le local technique formaient un tout indissociable avec la création d’une hauteur supérieure à 12 mètres et une surface supérieure à 20m2, un tel ensemble ne pouvait entrer dans la liste d’exception au dépôt d’une demande de permis de construire.
Ce lien indissociable entre l’antenne relais et le local technique avait déjà été affirmé par la Haute Assemblée en 2012[3].
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats
[1] CE, 24 mai 1993, Commune de Dôle, n°110289
[2] CE ,17 décembre 1993, SA Transports Drouins, n°140212
[3] CE, 20 juin 2012, Comité de quartier de Campanier, n° 258245