Le responsable d’un dommage qui ne conteste pas le principe de son obligation à indemnisation mais seulement son étendue, ne peut corrélativement empêcher l’octroi d’une provision à la victime, son obligation à indemnisation n’étant pas sérieusement contestable
Source : Cass.2ème Civ., 17 novembre 2022, n°21-15.413
I-
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la société A, propriétaire de deux lots situés au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, avait subi un premier dégât des eaux, puis un second.
Se prévalant des conclusions d’un expert judiciaire attribuant le premier sinistre à une rupture de canalisation survenue dans les locaux d’une société B, propriétaire d’un lot situé au 2e étage de l’immeuble, et chiffrant le coût des travaux de réfection de ses locaux, la société Jules A avait assigné la société B devant le juge des référés pour voir fixer la provision à valoir sur son préjudice, demande qui fût rejetée en première instance comme en appel.
La société A avait formé un pourvoi contre la décision d’appel.
La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, au visa de l’article 835 du Code de Procédure civile considérant que l’incertitude sur l’étendue du préjudice subi par la société A, qui concluait, en qualité de gardienne de la conduite d’eau qui avait éclaté, à la responsabilité de la société B, laquelle ne contestait pas la rupture de canalisation dans ses locaux, ne pouvait avoir une incidence que sur le montant de la provision sollicitée et n’affectait pas le principe de l’obligation à indemnisation, dont le caractère sérieusement contestable était seul susceptible d’empêcher l’octroi d’une provision.