Obligation de mise en garde du banquier

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

 

SOURCE : Cass. com. 23 septembre 2014, n° 13-22.475 (FD)

 

L’arrêt est inédit, mais la solution qu’il apporte vaut interprétation de la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant l’obligation de mise en garde du banquier.

 

Cette obligation prétorienne oblige le banquier à attirer l’attention de son client, voire lorsque l’opération est extrêmement risquée, à la refuser lorsque celui-ci constate une inadaptation des capacités financières de l’emprunteur susceptible de générer un risque supplémentaire d’endettement, compte tenu des conditions d’octroi du prêt[1].

 

L’obligation de mise en garde doit s’apprécier « in concreto » puisqu’en l’absence de risque, l’établissement n’a pas d’obligation d’information qui serait purement administrative.[2]

 

En l’espèce, l’investisseur propriétaire de deux immeubles de rapport, avait obtenu le financement de l’acquisition d’un troisième immeuble de rapport par l’aide d’un prêt long terme et d’un prêt relais, qui devait être remboursé avec le produit de la vente des deux immeubles dont il était déjà propriétaire.

 

Faute de parvenir à vendre ses immeubles, l’investisseur était arrivé au terme du prêt relais, sans procéder à son remboursement, et avait cessé également de payer les mensualités du prêt classique, de sorte que l’établissement bancaire avait notifié la déchéance du terme.

 

Pour écarter le manquement à l’obligation de mise en garde soulevé par l’emprunteur, la Cour de Cassation confirme la décision de Cour d’Appel qui avait jugé que l’octroi du prêt ne comportant pas de risque d’endettement au regard des capacités de remboursement de l’emprunteur, la banque n’était pas tenue de devoir de mise en garde à l’égard de celui-ci, peu important l’existence de risque affectant l’opération.

 

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour d’Appel, comme la Cour de Cassation, estiment que la valeur des deux immeubles ajoutée aux revenus locatifs, était suffisante pour ne pas craindre un risque d’endettement.

 

Autrement dit, le banquier n’est pas un Conseil en investissement. Il n’a pas à aider le client à apprécier le risque de l’opération, mais simplement à attirer l’attention de son client sur un risque de situation nette négative qui se caractériserait par la persistance d’une dette malgré la vente des 3 immeubles (prix de vente des 3 immeubles – endettement bancaire inférieur ou égal à 0).

 

L’équipe Vivaldi-Chronos

 


[1] Voir en ce sens Cass. Ch. mixte 29/06/2007, n° 06-11.673

[2] Cass. com. 07/07/2009, n° 08-13.536 ou Cass. com. 30/11/2010 n° 10-30.274 ou enfin plus récemment Cass. com. 29/04/2014, n° 13-12.343

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