Notification d’un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 3ème civ, 16 octobre 2013, n°12-20103, FS – P+B

 

Aux termes de l’article R145-27 al 1 du code de commerce :

 

« Le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. »

 

Sur ce fondement, un preneur ayant reçu congé avec offre de renouvellement pour un loyer déplafonné puis assigné devant le juge des loyers, soutient ne pas avoir reçu le mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux, de sorte que le juge n’était pas valablement saisi.

 

Le Bailleur excipe de l’envoi d’une LRAR contenant le mémoire préalable, laquelle a été présentée au domicile du preneur, LRAR qui lui a été retournée avec la mention « non réclamée ».

 

Pour la Cour d’appel de Pau, la seule mention « non réclamé » ne peut constituer la notification exigée par le code de commerce qui exige une remise effective de la lettre à son destinataire au sens de l’article 669 du code de procédure civile, de sorte que, à défaut de remise matérielle de la LRAR au preneur, le juge des loyers commerciaux n’a pas été valablement saisi, et que la procédure est éteinte.

 

Si la Cour de cassation considère de longue date que le refus de la lettre par le destinataire ou l’absence de retrait du pli en bureau de poste équivaut à une réception[1], sa position récente relative à l’interruption du délai de prescription du mémoire préalable pouvait laisser penser qu’une remise ultérieure au destinataire était indispensable, tout autant pour interrompre le délai de prescription, que pour faire courir le délai d’un mois préalable à la saisine du juge des loyers[2] (en l’espèce le bailleur s’était abstenu de toute notification complémentaire du mémoire préalable ainsi que de toute signification).

 

Il n’en est rien, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence et considère que « la formalité de notification du mémoire en fixation du prix est remplie lorsque son destinataire est à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile ».

 

Ainsi, toute éventuelle stratégie de non réception des LRAR, afin d’échapper à la révision du prix du loyer, ne saurait prospérer.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] 3ème civ, 6 novembre 1986, n°84-10103

[2] 3ème civ, 17 octobre 2012, n° 11-21646 et notre article chronos Quelques précisions relatives à la délivrance du mémoire préalable à la saisine du Juge des loyers

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