SOURCE : Décision du Conseil Constitutionnel du 14 septembre 2021, n°2021-928 QPC
L’exigence de représentativité des syndicats a vu le jour après la réforme de 2008, laquelle a mis fin à une différence de traitement entre les différents syndicats implantés en France.
Cette condition va apparaitre à de nombreuses reprises au sein du Code du travail afin notamment de concrétiser la légitimité des syndicats, en leur attribuant différentes prérogatives liées à leur statut : représentatifs ou non.
A l’origine, l’article L.1453-4 du Code du travail exigeait que les salariés exerçant des fonctions d’assistance et de représentation devant les conseils de prud’hommes soient désignés par les organisations syndicales professionnelles représentatives au niveau national.
Par suite, l’exigence de représentativité pour désigner un défenseur syndical s’est élargie puisqu’ « il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche ».
Afin de caractériser la représentativité d’un syndicat, il convient de constater la réunion de 7 critères cumulatifs (Le respect des valeurs républicaines, L’indépendance, La transparence financière, Une ancienneté minimale de deux ans, L’influence, Les effectifs d’adhérents et les cotisations, L’audience).
Dans les faits, la Confédération nationale des travailleurs-Solidarité ouvrière (CNT-SO) qui ne disposait pas des 8% requis pour satisfaire aux conditions d’audience a soulevé dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, que l’exclusion du processus de désignation des défenseurs syndicaux des organisations syndicales non représentatives méconnaissait le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
Le Conseil Constitutionnel retient que l’instauration de l’exigence de représentativité par le législateur tend à améliorer l’efficacité et la qualité de la justice prud’homale.
Toutefois, l’audience électorale d’une organisation syndicale ne traduit pas sa capacité à désigner des candidats aptes à assurer l’assistance et la représentation des salariés en justice.
Par conséquent, la différence de traitement établie entre les organisations syndicales représentatives et les autres organisations syndicales, n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général, et est sans rapport avec l’objet de la loi.
La décision d’inconstitutionnalité étant d’application immédiate, le deuxième alinéa de l’article L. 1453-4 du Code du travail a été modifié comme suit : « Il (le défenseur syndical) est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés ».
Ainsi, il est expressément prévu que cette décision s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la QPC au Journal Officiel, soit à compter du 16 septembre 2021.