Holding animatrice : avoir les moyens d’animer ses filiales

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

SourceArrêt de la Cour d’appel de Bourges du 19 août 2021 n° 20/00433

 

Le présent arrêt a été rendu dans le cadre de l’ISF où il était prévu une réduction d’impôt à hauteur de 75 % du montant des investissements dans les PME exerçant une activité opérationnelle.

 

Est assimilée à une telle société, la société holding qui, en plus de la gestion de son portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, qui assurent la fourniture à ses filiales de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

 

En l’espèce, les contribuables ont participé à l’augmentation du capital d’une société et ont ainsi, lors de leur déclaration au titre de l’ISF, transmis les attestations établies à ce titre par la société afin de bénéficier de la réduction d’impôt de 75 %.

 

L’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice de cette réduction d’impôt.

 

Les contribuables ont saisi le tribunal de Bourges suite au rejet de leur réclamation contentieuse.

 

Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire a fait droit à la demande des contribuables et a prononcé les décharges des rehaussements prononcés en jugeant que la holding était bien animatrice.

 

L’administration fiscale a interjeté appel de cette décision aux motifs que la société dans laquelle les contribuables ont investi n’était pas une société holding exerçant un contrôle effectif sur une société opérationnelle et qu’elle poursuivait une simple activité de placements financiers.

 

La question posée à la Cour d’appel était ainsi de savoir si la société holding pouvait être qualifiée d’animatrice ou non.

 

La Cour d’appel analyse la situation au regard de la jurisprudence déjà établie en la matière[1].

 

Il en ressort que le caractère animateur d’une holding résulte du contrôle, de la gestion et de l’animation des filiales tout en définissant la politique du groupe et du caractère effectif de ce rôle.

 

Le fait de disposer des moyens d’animer ses filiales ne suffit pas à caractériser le rôle d’animatrice du groupe, les moyens doivent être mis effectivement en œuvre. La société holding doit justifier qu’elle arrête les décisions d’orientation engageant le groupe, de simples conventions d’animation et de prestations ne sont pas suffisantes. En revanche, en présence de procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la holding démontrant que celle-ci prend des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégique, il a été jugé que la holding était bien animatrice.

 

Par ailleurs, la Cour d’appel ajoute que le critère de contrôle des filiales est nécessaire mais pas suffisant pour démontrer que la holding détermine la politique du groupe et justifier de son caractère animateur.

 

En l’espèce, la Cour souligne les éléments suivants afin de déterminer ou non le caractère animateur de la holding :

 

  La holding justifiait d’une seule prise de participation dans une filiale à hauteur de 49 % (il est à noter qu’une société est présumée avoir le contrôle sur une autre société lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne) ;

 

  L’existence d’un contrat d’animation prévoyant “une mission de conseil en stratégie” et de mise en place et réalisation d’un contrôle de gestion et un pacte d’associés créant un conseil de direction composé de trois membres au moins ;

 

  Le contrat d’animation conclu entre les deux sociétés indique que la holding n’a qu’une simple mission de conseil en stratégie impliquant une définition conjointe du plan d’action annuel fixant la stratégie de l’entreprise, le listage des actions détaillées à mener et la vérification trimestrielle du bon déroulement de ce plan ;

 

  Au titre des obligations de la holding, il est indiqué que celle-ci s’oblige à utiliser un matériel et des moyens adaptés aux missions confiées et qu’elle pourra, dans le cadre de ses missions, conseiller de tels achats ou investissements dans la mesure où ils seront de nature à profiter à sa filiale.

 

Les juges ont également souligné les informations suivantes :

 

  Dans le cadre du pacte d’associés conclu, les décisions stratégiques ne sont pas les décisions pour lesquelles la majorité devait être qualifiée;

 

  La holding ne participe aux décisions qu’avec une seule voix, ce qui n’est pas suffisant pour imposer ses choix sur la gestion de sa filiale ;

 

  La holding a employé aucun salarié ;

 

  Les bilans et comptes de résultats font état de sommes modestes employées au titre de l’activité d’animation;

 

  Le pacte d’associés prévoit un droit d’information privilégiée prévu par le pacte d’associés mais cela ne permet pas de démontrer le rôle animateur de la société holding.

 

La Cour a jugé, au regard de l’ensemble de ces indices, que la société holding n’avait pas le pouvoir de décider seule de la stratégie de sa filiale et qu’elle possède plus un rôle d’assistance dans le cadre d’un contrat de prestations de services ne permettant pas de caractériser des pouvoirs d’animation.

 

La Cour juge que l’administration fiscale est fondée à rectifier les déclarations d’ISF en cause.

 

Ainsi, au vu de ces éléments et de l’ensemble des indices, la société ne dispose pas des moyens d’animer sa filiale et ne peut être qualifiée de holding animatrice.

 

Cet arrêt, bien que rendu dans le cadre de l’ISF, semble transposable dans d’autres domaines où la notion de holding animatrice est retenue, tel que le Pacte Dutreil.

 

[1] Conseil d’État Plénière, 13 juin 2018 n° 395495 et Cour de cassation, Chambre Commerciale, 14 octobre 2020 n° 18-17.955

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article