Lionel Messi gagne aussi sur le terrain des marques !

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

Source : Arrêt de la cour, 17 septembre 2020

 

En 2011, la star du football Lionel Messi dépose auprès de l’EUIPO une demande d’enregistrement d’un signe figuratif en tant que marque de l’Union européenne, visant la commercialisation de vêtements, chaussures et divers articles de sport.

 

 

Or, une société espagnole, titulaire de la marque verbale antérieure « MASSI », couvrant également les mêmes produits, ne l’a pas entendu de cette oreille, formant opposition contre cette demande du joueur, au motif d’un risque de confusion.

 

Il est en effet rappelé que l’imitation d’une marque par une autre nécessite la démonstration d’un risque de confusion, lequel s’apprécie globalement à partir de tous les facteurs pertinents (visuel, phonétique, intellectuel), cette appréciation étant fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

 

En 2013, l’EUIPO a accueilli favorablement cette opposition, relevant un risque de confusion entre les 2 marques en cause, position confirmée ensuite par la Chambre de recours de cette même institution.

 

Formant un nouveau recours cette fois devant le Tribunal de l’Union européenne pour requérir l’annulation de la décision de l’EUIPO, celui-ci, par arrêt en date du 26 avril 2018, fait droit à la demande du joueur de football, retenant que sa renommée neutralisait les similitudes visuelles et phonétiques constatées entre les deux marques en cause, écartant ainsi tout risque de confusion.

 

Pour marquer une différence d’ordre conceptuel entre les signes, Le Tribunal affirme qu’une partie significative du public pertinent associe le terme « MESSI » au nom du célèbre footballeur, précisant qu’il serait erroné de considérer que la renommée dont jouit Lionel Messi ne concernerait que la partie du public qui s’intéresse au football et au sport en général.

 

C’est dans ces conditions que la société titulaire de la marque « MASSI » a formé un pourvoi devant la CJUE, soutenu en cela par l’EUIPO, invoquant l’un et l’autre le fait qu’il y avait lieu de ne pas retenir la notoriété du joueur pour apprécier le risque de confusion.

 

Dans un arrêt du 17 septembre 2020, la CJUE confirme la décision prise en 1ère instance, écartant les similitudes visuelles et phonétique par la seule différence conceptuelle constituée ici par la notoriété du déposant à l’enregistrement de la marque.

 

En effet, suivant la position adoptée par le Tribunal, la Cour souligne que la notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque constitue un facteur pertinent afin d’établir une différence sur le plan conceptuel entre les signes litigieux, dès lors que cette notoriété peut avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent.

 

La Cour ajoute que le nom de famille d’un sportif mondialement célèbre constitue un fait notoire, c’est-à-dire susceptible d’être connu par toute personne, écartant ici l’argument développé par l’EUIPO suivant lequel une partie significative du public ne rattacherait pas l’élément verbal « MESSI » au footballeur.

 

La Cour en conclut que le public pertinent percevra nécessairement les signes « MESSI » et « MASSI » comme conceptuellement différent, écartant tout risque de confusion, définissant par ailleurs ce public pertinent comme tout « consommateur moyen normalement attentif, informé et avisé qui achète des articles ou des vêtements de sport ».

 

L’originalité de cet arrêt, comme de la décision du Tribunal, est que la Cour inverse le raisonnement qui veut que la notoriété s’apprécie classiquement par rapport à la marque antérieure et non par rapport au signe objet de la demande d’enregistrement.

 

L’autre originalité consiste dans le fait que l’appréciation conceptuelle des marques litigieuses prévale sur l’appréciation visuelle et phonétique, ce qui n’est pas si courant.

 

La CJUE fait ici une pleine application du principe suivant lequel tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte pour apprécier le risque de confusion.

 

Vianney DESSENNE

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