SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 16 décembre 2020 n°18-15.532 (F-P+B)
Un salarié engagé le 1er novembre 1992 par une coopérative et occupant les fonctions d’Assistant-Acheteur a été licencié pour motif économique le 23 avril 2014.
En application du plan de sauvegarde validé en mars 2014 par la DIRECCTE, il devait bénéficier d’une indemnité supra légale de licenciement, payable en 3 échéances, soit 1 échéance à hauteur de 50% au jour du licenciement qui a été versée, puis 2 échéances à hauteur de 25% fixées au 15 septembre 2014 puis au jour du solde de tout compte, lesquelles n’ont pas été honorées.
La société employeur a fait l’objet le 20 octobre 2014 d’une procédure de redressement judiciaire, puis a été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 2015.
Le salarié a saisi la juridiction prud’hommale pour obtenir l’inscription sur le relevé de créances de la société liquidée, diverses sommes, notamment du montant du solde de l’indemnité supra légale.
Sa demande a été accueillie par la Cour d’Appel de Colmar qui a fixé la somme de 15 750€ constituant la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de l’indemnité supra légale de licenciement et a déclaré cette créance opposable à l’AGS.
En suite de cette décision, l’AGS ainsi que l’UNEDIC forment un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’AGS reproche à l’arrêt d’appel d’avoir considéré l’indemnité supra légale comme étant due, au motif qu’elle vise à accompagner le salarié dans une demande de reclassement professionnelle et de recherche d’un emploi et qu’à l’évidence instaurée par un PSE, l’indemnité litigieuse participe de la volonté d’accroître les moyens matériels du salarié pour faciliter la mise en œuvre de son reclassement professionnelle, ce qui suffit à rendre la garantie de l’AGS mobilisable.
La Chambre Sociale de la Haute Cour va accueillir la contestation de l’AGS.
Soulignant qu’une indemnité supra légale de licenciement n’est pas une mesure d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi, mais une somme concourant à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, elle casse et annule l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il a déclaré opposable à l’AGS, la créance du salarié au titre de l’indemnité supra légale.
En conséquence, l’AGS ne doit pas sa garantie au salarié pour la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur au titre de l’indemnité supra légale de licenciement, qui n’est donc pas « superprivilégiée ».