LFR II 2014 : création d’un régime européen d’intégration horizontal pour les groupes de sociétés

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

  

Sources :

Art 63 LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014;

CJCE 28 novembre 2008 aff C418-07 « Sté Papillon »,[1]

CJUE, 2e ch, 12 juin 2014, aff. C-39/13, C-40/13 et C-41/13[2]

CAA Versailles 2-12-2014 n° 12VE03684[3]

Art 49 et 54 du TFUE

Dans son arrêt Papillon du 27 novembre 2008 la CJCE avait au visa des articles 49 et 54 de la TFUE validé la possibilité d’intégrer les sous-filiales françaises détenues indirectement via d’autres sociétés de l’UE. On attendait depuis que la Cour étende le raisonnement au cas de “sociétés sœurs” d’un même Etat membre, détenues par une même société mère de l’UE, ce que nous avions appelé de nos veux en évoquant une future jurisprudence “Papillon 2”.

C’est la CJCE qui prendra le relais et tranchera la question à propos du régime de l’intégration fiscale néerlandaise dans ses deux arrêts du 12 Juin 2014.

Il ne restait plus qu’aux états n’ayant pas encore transposé dans leur législation interne l’intégration de groupes verticaux de procéder aux adaptions législatives qui s’imposaient .C’est désormais chose faite en France avec la LFR II 2014.

Explications

I- DESSINE MOI UN GROUPE MON TRESOR

L article 223 A du CGI est réécris Désormais une société peut devenir « société mère »et se constituer seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe qu’elle forme avec ses sociétés sœurs établies en France :

Le capital est détenu de manière continue au cours de l’exercice à 95 %au moins par une entité mère non résidente

Directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés étrangères

Un groupe est donc dans sa définition fiscale constituée de sociétés Mère/filles, ou sœurs/cousines ayant leur siège en France ou dans un pays de l’UE pour autant que toutes ses sociétés soient soumises à l’IS ou à un impôt équivalent.

Il est donc nécessaire de faire un choix entre intégration verticale ou horizontale

Pour parvenir à un résultat consolide des retraitements s’imposent

II- RETRAITEMENTS NÉCESSAIRES À LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D’ENSEMBLE

Le résultat du groupe est constitué part la somme algébrique des résultats des sociétés constituant le groupe.

Des retraitements s’imposent en conséquence pour éviter la double déduction de pertes ou la double imposition de bénéfices.

La liste de ces réintégrations et retraitement est ci après reprise.

Retraitement pour la détermination du résultat d’ensemble

223 B 223 /D 223 /F du CGI

NeutralisationProduits des   filiales145 CGI
des provisions223 D al 223 B al 4   CGI
jetons de présence223 B CGI
Subventions et   abandons de créances 223 B CGI
Intérêts en cas de   sous capitalisation212 (et 12 et 39)   CGI
Moins values de   cession de titres de participation223 F du CGI
RéintégrationDes charges   financières  « Charasse »

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats


[1] La Cour a jugé que le régime français de l’intégration fiscale qui interdisait de comprendre dans un groupe intégré une société française dont le capital est détenu par l’intermédiaire d’une société d’un Etat membre non établie sur le territoire français, constituait une restriction au principe de liberté d’établissement. Le législateur avait imparfaitement tiré les conséquences de cette décision en modifiant les dispositions du CGI relatives à l’intégration fiscale (article 223 A et suivants) dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009.

[2] Par ces trois arrêts relatifs à l’intégration fiscale de droit néerlandais, la Cour a jugé que les dispositions des articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’opposent, au nom de la liberté d’établissement au sein des pays de l’Union européenne, à ce que la législation interne d’un Etat membre puisse limiter le mécanisme de l’intégration fiscale aux seules sociétés résidentes au sein de ce même Etat

[3]Tirant les conséquences des décisions de la CJCE/CJUE la Cour Administrative juge des filiales françaises d’une mère établie dans l’Union européenne peuvent constituer entre elles un groupe horizontal. En ne permettant pas une telle intégration, les dispositions des articles 223 A et suivants du CGI méconnaissent le principe de liberté d’établissement.

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