Les sommes versées par l’employeur en exécution de transactions conclues avec des salariés constituent des éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 28 novembre 2019, n° 18-22.807 F-P+B+I

 

A la suite du contrôle d’une société de transport par l’URSSAF de Rhône-Alpes, l’organisme a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales des sommes versées aux salariés au titre de protocoles transactionnels.

 

Après qu’une mise en demeure lui ai été notifiée, la société a saisi d’un recours le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de l’Isère, lequel par un jugement rendu le 12 juillet 2018, a validé le chef de redressement de l’URSSAF soulignant qu’à la suite de contestations portées par plusieurs salariés de la société devant les juridictions prud’hommales afin d’obtenir des rappels de salaires sur des jours fériés ainsi que le paiement du 1er mai 2008 ayant coïncidé avec le jour de l’Ascension et le paiement d’heures de récupération de leur dotation vestimentaire, des protocoles transactionnels ont été conclus et que, quelle que soit la qualification retenue par ces protocoles, la somme versées aux salariés en exécution des dits protocoles constituaient une rémunération puisqu’elle était destinée à indemniser le jeudi de l’Ascension qui n’avait été ni payé ni récupéré ainsi que le temps passé à retirer la dotation d’habillement.

 

En suite de cette décision, la société forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, la société prétend que les sommes versées en exécution des protocoles transactionnels devaient être exclues de l’assiette des cotisations sociales dans la mesure où elles indemnisaient un préjudice subi par les salariés, et que, dans l’unique volonté d’un apaisement du climat social à la suite des élections professionnelles, elle avait accepté de verser aux salariés une indemnité transactionnelle en réparation du préjudice que les salariés estimaient avoir subi du fait du refus de la société d’accorder des jours de repos complémentaires ou de compenser des heures de dotations vestimentaires, et qu’en contrepartie de ces versements pour lesquels il était expressément stipulé qu’ils ne constituaient pas la reconnaissance par la société du bien-fondé des demandes des salariés, les salariés, qui avaient obtenu des rappels de salaires par des jugements prud’hommaux, ont accepté de les restituer à la société qui les considérait comme indus.

 

La société en conclut que les sommes transactionnelles versées aux salariés avaient uniquement pour objet la compensation d’un préjudice subi et ne portait pas sur des éléments de salaire.

 

Mais la 2ème Chambre Civile de la Haute Cour ne va pas suivre la société dans son argumentation.

 

Soulignant que, selon l’article L242-1 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et soulignant que le jugement relève qu’à la suite de contestations posées par plusieurs salariés de la société devant la juridiction prud’hommales, des protocoles transactionnels ont été conclus avec ces salariés de sorte que les sommes versées aux salariés  en exécution des protocoles constituaient une rémunération puisqu’elle était destinée à indemniser le jeudi de l’Ascension qui n’avait été ni payé ni récupéré, ainsi que les temps passés à retirer la dotation d’habillement, de sorte que ces sommes entraient bien dans l’assiette des cotisations et contributions dues par la société.

 

Par suite, la Cour rejette le pourvoi.

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