Les ruines d’un immeuble délabré ne sont pas des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

SOURCE : CAA Nancy, 3 avril 2014, req. n°13NC00630

 

En l’espèce, le requérant avait été condamné par le juge pénal, sur le fondement des dispositions des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, à remettre en état son terrain, en enlevant les matériaux et déchets qui avaient été entreposés en méconnaissance des dispositions du POS de la commune.

 

Le requérant n’ayant pas obtempéré à la décision du juge pénal, le maire de la commune avait adopté, ainsi qu’il y était autorisé sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, un arrêté afin de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du condamné.

 

Une fois les travaux d’enlèvement des déchets effectués, le requérant avait été rendu destinataire d’un titre exécutoire mettant à sa charge le coût correspondant aux travaux d’enlèvement mais également à ceux de démolition du hangar et de la grange.

 

Or, le requérant contestait la mise à sa charge du coût de démolition et d’évacuation des ruines en résultant, dès lors qu’ils ne pouvaient, compte tenu de leur caractère immobilier, être constitutifs de déchets au sens des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.

 

Bien qu’admettant que de tels déchets ne sauraient être qualifiés de déchets, la cour administrative d’appel de Nancy écarte néanmoins, et sans surprise, ce dernier moyen.

 

Celle-ci considère que le coût de leur démolition devait être mis à la charge du requérant dès lors que de tels travaux s’étaient avérés nécessaires afin de procéder en toute sécurité à l’enlèvement des déchets déjà présents sur le terrain.

 

Cette solution n’est guère étonnante au regard de la marge de manœuvre dont dispose le maire en vertu des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, afin de faire procéder à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision pénale sanctionnant des travaux irréguliers, et de manière plus générale, au regard de la marge de manœuvre dont il dispose en vertu de ses pouvoirs de police générale.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-avocats

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