SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 29 septembre 2021, n°13-25.549, F-D
Dans le cadre d’un contentieux en contestation de son licenciement pour insuffisance professionnelle, la salariée reprochait à son employeur de ne pas lui avoir versé diverses sommes au titre de sa rémunération variable, alors qu’elle avait atteint les objectifs fixés.
En effet, la clause de prime sur objectifs stipulait expressément que le versement n’interviendrait que si le salarié était en poste dans l’entreprise au-delà du 31 décembre de l’année de référence.
La cour d’appel constatant que la salariée avait quitté l’entreprise au cours de l’année considérée par les primes, de sorte qu’en application de la clause précitée elle ne pouvait prétendre au versement de ses primes.
La salariée soutenait à juste titre que cette condition de présence conduisait à la priver d’un élément de sa rémunération, de sorte que, son employeur ne pouvait se dégager de l’obligation de payer les primes correspondant aux objectifs commerciaux d’ores et déjà atteints avant son départ de l’entreprise.
La Cour de cassation considère[1] que si l’ouverture d’un droit à un élément de rémunération peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, c’est-à-dire à la date à laquelle les conditions de son exigibilité sont remplies, elle admet que le droit à rémunération afférent à une période donnée est acquis du seul fait que cette période a été intégralement travaillée[2].
En d’autres termes, si la présence dans l’entreprise peut être érigée en condition d’ouverture d’un droit à un élément de rémunération, son défaut ne peut pas entrainer la perte d’un droit déjà ouvert.
Cette jurisprudence n’interdit pas de prévoir une date de versement de la rémunération variable postérieurement à celle de son acquisition, tel que prévu dans le présent cas.
Bien souvent, ce type de clause permet de procéder au versement des primes après l’établissement du bilan comptable ou la tenue des entretiens annuels.
Pour autant, si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement, elle ne permet pas à l’employeur de se soustraire à ses obligations sous prétexte de la sortie des effectifs du salarié.
Par conséquent, dès lors que les primes constituent la partie variable de la rémunération versée à la salariée en contrepartie de son activité, de sorte qu’elles s’acquéraient au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, consacrant ainsi le droit à rémunération du salarié.
[1] Cass. Soc. 3 avril 2007, n°05-45.110 et Cass. Soc. 28 mars 2018, n°16-12.530
[2] Cass. Soc. 8 juillet 2020, n°18-21.945