C’est le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, 3ème Chambre Civile en date du 2 mai 2024
Troisième Chambre Civile Cour de cassation 2 mai 2024 – RG n° 22-23.004
I –
Une société a fait édifier un ensemble immobilier.
Une entreprise générale s’est vue confier la réalisation des travaux.
Un certain nombre de lots ont été vendus à une entreprise tierce.
Les opérations de réception sont intervenues le 12 juillet 1995.
Se plaignant de l’apparition de désordres, l’entreprise ayant acquis des lots a assigné l’entreprise générale aux fins d’expertise judiciaire.
L’expertise ordonnait portait sur des désordres se manifestant par des décollements de peinture.
Les opérations d’expertise ont par la suite été rendues communes et opposables au maître d’œuvre et à son assureur.
Par la suite, l’expertise a été étendue aux désordres affectant les nourrices.
Enfin, le propriétaire des lots a assigné en 2005 l’ensemble des intervenants aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Ces assignations ayant été annulées, de nouvelles assignations ont été délivrées en mai 2009.
II –
La Cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes du propriétaire des lots affectés des désordres du fait de la prescription de ses demandes à l’encontre de l’entreprise générale, du maitre d’œuvre et son assureur concernant les désordres se manifestant par des décollements de peinture.
Un pourvoi a été formé par lequel le demandeur soutenait que les demandes en justice formées par voie de conclusions, dans le cadre d’une instance ayant pour objet l’extension d’une mesure d’expertise judiciaire à de nouveaux désordres, interrompent la prescription et la forclusion, à l’égard des parties à l’instance auxquelles ces conclusions sont notifiées, pour les droits concernés, c’est-à-dire aussi bien ceux ayant trait aux désordres auxquels l’extension de la mesure d’expertise judiciaire est demandée que ceux ayant trait aux désordres sur laquelle porte la mesure d’expertise judiciaire initiale.
III –
La Haute Juridiction a rejeté le pourvoi ainsi formé.
La Haute Juridiction rappelle que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389, Bull. 1989, III, n° 122 ; 3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104).
Cette exigence d’identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l’acte dirigé contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige.
En conséquence, la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.