Source :Cass. 3e civ. 6-9-2018 n° 17-22.180 F-D
Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en contestation de la décision d’assemblée générale lui ayant interdit de faire usage de la terrasse commune attenante à son appartement et en reconnaissance d’un droit de jouissance privative attaché à son lot sur cette terrasse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du copropriétaire considérant que la cour d’appel a souverainement considéré que l’autorisation donnée par l’assemblée générale, à la précédente puis à l’actuelle propriétaire, d’utiliser la terrasse était une simple autorisation personnelle donnée aux propriétaires successifs de l’appartement nommément identifiés.
Un tel droit, personnel et non cessible, ne leur a pas conféré un droit réel de jouissance privatif sur une partie commune de sorte que s’agissant d’une simple tolérance, l’on ne peut acquérir ce droit par l’effet de la prescription acquisitive.
A noter qu’un droit de jouissance privatif peut être attribué sur une partie commune, soit par le règlement de copropriété, soit par une décision d’assemblée générale. S’il peut s’agir d’un droit réel et perpétuel, telle n’est pas nécessairement le cas et cela dépend de l’étendue du droit que le Syndicat des copropriétaires a entendu concéder au copropriétaire. C’est donc par une interprétation souveraine de cette résolution et donc de la décision de l’assemblée générale que la Cour d’appel a pu retenir, qu’en l’espèce, les copropriétaires avaient entendu accorder de simples autorisations personnelles aux propriétaires successifs de l’appartement, et non un droit réel attaché au lot de copropriété de sorte que ces copropriétaires n’ont pas pu acquérir, par prescription, un droit réel de jouissance privative et que l’assemblée générale a pu le révoquer librement.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats