Le paiement contraint d’une dette prescrite peut donner lieu à répétition

Jacques-Eric MARTINOT

Le paiement d’une dette prescrite est valable et ne peut donc donner lieu à répétition, sauf s’il a été effectué sous contrainte.

Cass.Com., 6 novembre 2025, n°23-21121, n°756 FS-B

L’article 2249 du code civil précise qu’un paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété simplement parce que le délai de prescription est expiré.  Autrement dit, le paiement d’une dette prescrite est valable, à condition, comme le précise la Cour de cassation dans cette décision, qu’il ait été effectué sans contrainte.

Dans l’affaire qui nous occupe, des époux mettent en vente un bien immobilier pour financer l’achat d’un terrain et la construction d’une maison.  Parallèlement, ils contractent un prêt relais auprès d’une banque, remboursable dans un délai de 24 mois.  Quatre ans plus tard, après avoir mis en demeure les emprunteurs de rembourser le capital du prêt, la banque les assigne en paiement.  Par un jugement réputé contradictoire et non assorti d’exécution provisoire, les emprunteurs sont condamnés à rembourser le capital et les intérêts.  Ils font appel de cette décision.  En parallèle, suite à la vente de l’immeuble sur lequel la banque avait obtenu une hypothèque provisoire, le solde de la dette est versé au préteur.

La cour d’appel condamne toutefois la banque à restituer aux emprunteurs toutes les sommes versées suite au jugement.  La banque forme alors un pourvoi en cassation, reprochant aux conseillers d’appel d’avoir violé l’article 2249 du Code civil en ordonnant la répétition du paiement effectué par les emprunteurs au seul motif qu’il était intervenu après l’expiration du délai de prescription biennal.

La première chambre civile rejette le pourvoi.  Elle rappelle l’article 2249 du code civil et précise que son application suppose un paiement sans contrainte.  En l’espèce, le paiement a été effectué sous la contrainte d’un jugement, ce qui justifie la décision de la cour d’appel d’écarter l’application de l’article 2249.

Cette interprétation de l’article n’est ni nouvelle ni surprenante.  Certaines décisions antérieures à la réforme de la prescription en matière civile de 2008 faisaient déjà référence à la contrainte comme condition pour admettre la répétition du paiement (par exemple, Cass. com., 22 oct. 1991, n° 89-20.328). 

Il est intéressant de noter que le législateur s’est explicitement appuyé sur la thèse selon laquelle, malgré la prescription, la dette persiste en tant qu’obligation naturelle.  C’est pourquoi un paiement volontairement reçu ne peut être répété, conformément à l’article 1302, alinéa 2 du code civil. À l’inverse, un paiement effectué sous la contrainte peut être restitué.

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