La contestation des modifications statutaires figurant dans le projet de plan de redressement par voie de continuation.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com. 2 juillet 2013, n°12-18.902, F-P + B

 

L’article L.626-3 du Code de Commerce, combiné à l’article L.625-15 du même Code, prévoit que pour les besoins d’un plan de redressement par voie de continuation, il peut être prévu des modifications statutaires. L’arrêt commenté apporte un éclairage qui n’est pas spécialement surprenant, mais intéressant sur un plan procédural.

 

En l’espèce, le projet de plan de redressement prévoyait une augmentation de capital. Toutefois, et parallèlement à la procédure collective, le bénéficiaire d’une promesse synallagmatique de vente et d’achat avait engagé une procédure pour faire constater la levée de l’option, et corrélativement sa qualité d’unique associé de la société débitrice.

 

Au jour où le plan de redressement est adopté, dans un Jugement où le Tribunal acte le projet d’augmentation de capital, le litige sur la qualité d’associé n’est pas éteint.

 

Contestant le plan adopté, le bénéficiaire de la promesse de cession de parts introduit une tierce opposition à l’encontre du Jugement adoptant le plan.

 

L’arrêt commenté vient préciser que le Jugement ayant adopté le plan ne fait que constater la proposition de modification statutaire, et en aucun cas ne l’impose, de sorte qu’il ne préjuge pas de la qualité d’associé de chacune des parties, sur laquelle il n’a d’ailleurs pas à se prononcer.

 

Dès lors, il appartient à toute personne s’estimant associée d’introduire les voies de recours de droit commun, pour se faire reconnaître la qualité alléguée.

 

 

A l’inverse, la tierce opposition au Jugement arrêtant le plan ne peut viser à faire trancher la question de la qualité d’associé, et le tiers ayant introduit le recours est dès lors dénué d’intérêt à agir.

 

Etienne CHARBONNEL

VIVALDI Avocats

 

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