Source : Cass. com. 25 septembre 2019 n° 18-15.655, FS-PB
I – L’espèce
Le dirigeant d’une société se porte caution pour un montant limité de prêts consentis à celle-ci par une banque. La société fait par la suite l’objet d’une procédure de conciliation. L’accord de conciliation homologué par un tribunal prévoit que la banque accorde une remise de dette à la société tandis que le dirigeant consent un second cautionnement pour un montant plus élevé que le précédent. Les difficultés de la société perdurant, celle-ci est mise en redressement puis en liquidation judiciaires. La banque poursuit alors le dirigeant en exécution du second cautionnement.
Elle fait valoir que l’anéantissement de l’accord de conciliation provoqué par le redressement judiciaire n’a entraîné que la caducité de la remise de dette et non de la créance qui n’est pas éteinte, et reste donc garantie par le second cautionnement.
II – Pourvoi rejeté
La Cour de cassation confirme les juges du fond. Si, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de la conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord.
Par suite, le second cautionnement ayant été consenti en contrepartie d’une remise de dette accordée dans le cadre d’un même accord de conciliation, l’échec de l’accord entraînait la caducité de celui-ci dans son intégralité, de sorte que l’étendue des engagements du dirigeant était déterminée par le cautionnement initial.
III – De l’utilité de négocier une caution supplémentaire en dehors de la conciliation
Les sûretés que les créanciers « recouvrent », aux termes de l’article L 611-12 du Code de commerce, sont celles consenties antérieurement à l’accord de conciliation. La caducité de cet accord permet de restaurer leur efficacité, qui a pu être amoindrie par les dispositions de l’accord (délais, remises de dettes) dont les cautions peuvent se prévaloir (article L 611-12 du Code de commerce). La caducité du cautionnement accordé dans le cadre de l’accord de conciliation est justifiée par son insertion dans cet accord. La solution est contraire lorsque le cautionnement garantit l’exécution d’un plan de redressement : la résolution du plan suivie du prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet de libérer la caution pour les échéances antérieures à la résolution et impayées[1].
Il convient ainsi de différencier, d’une part, les garanties négociées dans l’accord de conciliation qui sont atteintes par la caducité dudit accord et, d’autre part, les garanties accordées en marge de celui-ci ou avant sa conclusion, qui sont conservées par le créancier en dépit de la caducité susvisée. Cette dernière voie est à privilégier pour le créancier, en matière de cautionnement, et dans la mesure du possible…
[1] Cass. com. 8 juillet 2008, no 07-13.274 FS-PB