RGPD : des traitements de données à l’abri d’une analyse d’impact

Equipe VIVALDI
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SOURCE : Décision CNIL

 

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (La CNIL), en application de l’article 35.5 du règlement (UE) 2016/679, Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), a adopté une liste de douze types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données (AIDP) n’est pas requise. Cette liste, publiée au Journal officiel du 22 octobre 2019, vient compléter et préciser les lignes directrices adoptées par la commission le 11 octobre 2018.

 

Attention, cette liste n’est ni exhaustive ni limitative.

 

Le principe énoncé à l’article 35.1 du règlement selon lequel une AIDP n’est pas requise lorsque le traitement n’est pas « susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques », demeure.

 

La dispense d’analyse d’impact ne dispense pas en revanche le responsable de traitement de l’ensemble des autres obligations qui lui incombent notamment les obligations énoncées à l’article 32 du RGPD en matière de sécurité du traitement.

 

Les douze traitements sont les suivants :

 

Traitements, mis en œuvre uniquement à des fins de ressources humaines et dans les conditions prévues par les textes applicables, pour la seule gestion du personnel des organismes qui emploient moins de 250 personnes, à l’exception du recours au profilage.

 

Traitements de gestion de la relation fournisseurs.

 

Traitements mis en œuvre dans les conditions prévues par les textes relatifs à la gestion du fichier électoral des communes.

 

Traitements destinés à la gestion des activités des Comités d’entreprise et d’établissement.

 

Traitements mis en œuvre par une association, une fondation ou toute autre institution sans but lucratif pour la gestion de ses membres et de ses donateurs dans le cadre de ses activités habituelles dès lors que les données ne sont pas sensibles.

 

Traitements de données de santé nécessaires à la prise en charge d’un patient par un professionnel de santé exerçant à titre individuel au sein d’un cabinet médical, d’une officine de pharmacie ou d’un laboratoire de biologie médicale.

 

Traitements mis en œuvre par les avocats dans le cadre de l’exercice de leur profession à titre individuel.

 

Traitements mis en œuvre par les greffiers des tribunaux de commerce aux fins d’exercice de leur activité.

 

Traitements mis en œuvre par les notaires aux fins d’exercice de leur activité notariale et de rédaction des documents des offices notariaux.

 

Traitements mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé aux fins de gérer les services en matière d’affaires scolaires, périscolaires et de la petite enfance.

 

Traitements mis en œuvre aux seules fins de gestion des contrôles d’accès physiques et des horaires pour le calcul du temps de travail, en dehors de tout dispositif biométrique.

 

A l’exclusion des traitements des données qui révèlent des données sensibles ou à caractère hautement personnel.

 

Traitements relatifs aux éthylotests, strictement encadrés par un texte et mis en œuvre dans le cadre d’activités de transport aux seules fins d’empêcher les conducteurs de conduire un véhicule sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants.

Céline JABOT

VIVALDI AVOCATS

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