L’utilisation d’une marque concurrente à titre de mot-clé peut s’avérer licite

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

 

SOURCE : Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 5 mars 2015, RG 2013/13092, Société Française de Transmissions Florales Interflora France – Fleurop c/ Réseau Fleuri « Florajet » SAS

 

La société Interflora, spécialisée dans la livraison de fleurs, est licenciée exclusive de plusieurs marques françaises et communautaires « Interflora ».

 

S’étant rendue compte que la société Florajet, également spécialisée dans la livraison de fleurs dans le monde, utilisait « Interflora » comme mot-clé sur le service de Google AdWords pour faire apparaître ses annonces commerciales sur Internet, la société Interflora a assigné cette dernière devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et concurrence parasitaire, invoquant le détournement illicite de la renommée de sa marque.

 

Pour rendre sa décision, le Tribunal se fonde sur la jurisprudence établie par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle, dans un arrêt « Interflora c/ Marks and Spencer » en date du 22 septembre 2011, a retenu que :

 

« la marque n’a cependant pas pour objet de protéger son titulaire contre des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence, que l’utilisation d’une marque même notoire à titre de mot-clé est licite si elle respecte un certain nombre de conditions ».

 

Les Juges en déduisent que le titulaire d’une marque renommée n’est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots-clés correspondant à cette marque, sous la condition qu’il n’en résulte pas une atteinte à sa fonction d’indication d’origine.

 

Or, selon la Cour de justice de l’Union européenne, il y a atteinte à cette fonction lorsque le lien commercial ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

 

En l’espèce, la société Interflora n’étant pas parvenue à rapporter la preuve que le message publicitaire apparaissant sur la page Google sous le titre « Florajet-livraison de fleurs – livraison en 4 h 7j sur 7 » conduise l’internaute à confondre l’origine du service qui lui est proposé, le Tribunal de grande instance de Paris l’a déboutée de ses demandes portant sur la contrefaçon par reproduction de sa marque et sur l’atteinte à la renommée de sa marque.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

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