SOURCE : Cass.Civ3, 21 janvier 2016, n°14-24795, n°117 P + B
Le chèque bancaire et postal a souffert de sa popularité et est aujourd’hui abandonné dans de nombreux pays au profit de la carte bancaire qui se veut rapide et sécurisée.
L’augmentation des fraudes par ce type de paiement a conduit le législateur à conférer aux utilisateurs des moyens facilités de recouvrement.
Ainsi, le créancier pourra se faire délivrer un certificat de non- paiement, qui, une fois signifié aura valeur de commandement de payer.
En conséquence, l’article L 131-73 du Code monétaire et financier précise dans ses derniers alinéas :
« La notification effective ou à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret . »
Le texte précise bien que l’huissier délivre un titre exécutoire ce que rappelle en l’espèce la Cour dans son arrêt en date du 21 janvier 2016.
Suite à un chèque impayé, le créancier saisit un huissier de justice pour voir appliquer l’article précité.
Le créancier souhaite en vertu de ce titre exécutoire prendre une inscription judiciaire qui sera rejetée par le Service de la publicité foncière.
La société créancière assigne le conservateur et demande l’enregistrement de la publication de l’inscription judiciaire.
Déclaré irrecevable en première instance et recevable en appel, un pourvoi est formé par l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat.
Excluant de la présente démonstration le débat sur le caractère procédural, la Cour de cassation rappelle la nature du titre délivré par l’huissier.
En effet, la Haute Cour précise :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’un titre exécutoire délivré par un huissier de justice, qui n’est pas un jugement, n’autorise pas l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Le rappel de la nature du titre est important en ce qu’il limite par nature les possibilités d’exécution du créancier sur le débiteur. Ainsi, toutes les garanties ne pourront pas être actionnées à la suite de la délivrance de ce titre, comme le veut en l’espèce la prise d’une hypothèque judiciaire.
Si le recouvrement se veut simplifié, il reste cependant limité par nature.
Jacques Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats