Insaisissabilité de l’immeuble et excès de pouvoir

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 11 septembre 2024, n°22-12482, n°517 B

Le juge-commissaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir, ordonner la vente d’un immeuble insaisissable.

Le liquidateur d’un artisan exerçant en nom propre sollicite du juge-commissaire qu’il ordonne la vente aux enchères publiques de la résidence principale appartenant à l’artisan et son épouse.

Le Juge commissaire puis la Cour d’appel accordent la vente forcée. Un pourvoi est alors formé.

La question qui se pose à la Cour de cassation est celle de la durée de la mesure d’insaisissabilité.

La réponse est dans le Code de commerce, ce que reprendra la Cour de cassation : 

« Vu l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 :


4. Selon ce texte, l’insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité de cette personne. Il en résulte que les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.


5. Pour autoriser la vente aux enchères de l’immeuble litigieux, l’arrêt, après avoir constaté que M. [I] était radié du registre des métiers depuis neuf mois à la date à laquelle une procédure collective a été ouverte à son encontre, retient qu’il ne peut bénéficier des dispositions protectrices de l’article L. 526-1 du code de commerce, compte tenu de la rédaction restrictive de ce texte, et ce, même si ses dettes professionnelles ont effectivement été contractées alors qu’il était encore en activité.


6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
 »

La réponse de la Cour est claire et sans ambiguïté. L’insaisissabilité perdure tant que les droits des créanciers ne sont pas éteints. 

L’immeuble reste insaisissable au regard des créanciers visés par la déclaration d’insaisissabilité ou désormais, puisqu’elle est de droit, aux créanciers présents au début d’activité.

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