Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale 28 novembre 2018 n° 17-13199
En l’espèce, un salarié AIR FRANCE qui occupait les fonctions de technicien révision moteurs en zone réservée d’un aéroport se voit retirer par l’autorité préfectorale l’habilitation pour accéder à cette zone réservée ; le salarié n’a commis aucune faute, il est simplement dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail.
L’employeur procède à la rupture du contrat de travail du salarié au motif de la perte de son habilitation ; cette rupture est analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges.
Selon la Cour d’Appel, il appartenait à l’employeur de chercher un autre poste compatible avec les capacités de l’intéressé et en l’absence de poste compatible, de licencier le salarié.
Pour la Cour de Cassation la rupture du contrat n’a pas à être précédée d’une recherche de reclassement du salarié.
Selon la Haute Cour, l’employeur n’est pas dans l’obligation de surcroit de verser une indemnité au titre d’un préavis que le salarié ne peut exécuter.
Le même jour, la Cour de Cassation a rendu un arrêt[1] dans une espèce où le salarié était également dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail : en l’occurrence celui-ci ne pouvait plus disposer d’un véhicule automobile alors même que la possession d’un véhicule était une condition essentielle prévue aux termes de son contrat de travail.
L’employeur avait suspendu le contrat de travail pour laisser le temps au salarié d’acquérir un véhicule et ne l’avait pas rémunéré pendant cette période.
Le salarié n’étant toujours pas en possession d’un véhicule à l’issue de la période de suspension, il a été licencié, le défaut de véhicule rendant impossible l’exécution de son contrat.
Les premiers juges considèrent que le salarié a manqué à ses obligations et que ce manquement rendait impossible la poursuite de son contrat.
Ils ont cependant accordé au salarié un rappel de salaires au titre de la période de suspension.
La Cour de Cassation censure cette décision : dès lors que le salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l’employeur n’a pas à lui verser un salaire, sauf si une disposition légale conventionnelle ou contractuelle lui fait obligation.
[1] Cass Soc 28.11.2018 n° 17-15.379