Impacts de la loi Justice sur la procédure de saisie immobilière

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

 

Dans le cadre de cette loi, une lecture attentive nous permet de préciser que si la plupart des dispositions entreront en vigueur au plus tard au 1er janvier 2020, force est de constater que des changements sont d’ores et déjà en vigueur.

 

I – L’article L311-5 du Code des procédures civiles d’exécution.

 

L’article était rédigé ainsi :

 

« Le créancier qui a procédé à la saisie d’un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d’insuffisance du bien déjà saisi.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits. 
»

 

Il doit désormais se lire :

 

« Le créancier ne peut procéder à la saisir de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas ou la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. »

 

La modification de la portée de cet article se doit d’être soulignée. Désormais, la saisie simultanée de plusieurs immeubles est possible si la valeur d’un seul ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers.

 

II – L’article L322-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

 

L’application stricte de ce texte devait conduire à l’interdiction de la vente du bien immobilier par une autre forme que celle prévue par le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée.

 

Le chemin de la vente amiable était donc strictement fermé !

 

La réforme apporte une modification à la portée du texte en ajoutant un alinéa rédigé ainsi :

 

« En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. »

 

Le recours de la vente de gré à gré demeure alors possible avec l’accord unanime de toutes les parties en présence tant que les enchères n’ont pas été ouvertes.

 

Cela exclut donc une application de cet article en cas de surenchère ou de réitération.

 

Cet article pose néanmoins de nombreuses questions sur la mise en œuvre de la vente de gré à gré et notamment la saisine du juge après la vente, sur la présence de créanciers présents à la distribution et pas en cours de procédure (syndicats de copropriétaires) mais aussi, quid des émoluments et du prix de vente.

 

III – L’article L322-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

 

Ce texte est essentiellement à destination des notaires et devrait les rassurer dans la procédure de vente.

 

Ce texte prévoit désormais que : « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et de Consignations et justification du paiement des frais de vente et des frais taxés.

 

L’acquéreur devra payer les frais de Notaire (droit de mutation, la CSI, les émoluments) entre les mains de ce dernier et les frais taxés entre les mains de l’avocat poursuivant.

 

Aussi, il n’est pas inutile de rappeler que, la vente amiable demeure une vente judiciaire imposant à l’acquéreur de supporter les émoluments du notaire et ceux de l’avocat.

Partager cet article