Source : Réponse ministérielle à la question n°25359 posée par le sénateur Jérôme Bascher
Le sénateur relève que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 impose à chaque société d’être gérée « dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette disposition incite la société à dépasser les considérations financières et à porter une attention raisonnable aux enjeux sociaux et environnementaux. Elle incite également à la prise en compte du long terme et des impacts positifs comme négatifs sur les différentes parties prenantes, tout en cherchant à préserver et à accroître sa capacité à créer de la performance de long terme.
Il estime donc que la notion d’acte anormal de gestion soit remaniée pour tenir compte des dispositions de la loi PACTE.
La notion d’acte anormal de gestion interdit la déduction du résultat des entreprises de charges qui ne résultent pas d’une gestion normale c’est-à-dire qui ne sont pas engagées dans l’intérêt de l’entreprise et qui n’apportent pas une contrepartie réelle, directe et proportionné au montant engagé. Il peut ainsi s’agir de charges engagées pour le compte de tiers, de dépenses considérées comme somptuaires…
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance écarte toute possibilité de remanier la notion d’acte anormal de gestion au regard de la loi PACTE : « le fait pour une entreprise de choisir d’allouer une fraction de son bénéfice à des actions socialement ou écologiquement responsables ne justifie pas, en soi, que le montant des dépenses réalisées soit déduit du résultat imposable ».
Il rappelle en revanche l’existence que le régime de mécénat, sous réserve du respect des disposition de l’article 238 bis du CGI, peut rendre éligible de telles dépenses à une réduction d’impôt.
Par ailleurs, il rappelle que « les dépenses engagées dans le cadre d’actions de solidarité, et pour lesquelles une contrepartie ou un intérêt commercial direct peut être identifié pour l’entreprise versante, peuvent faire l’objet d’une déduction du résultat imposable. C’est notamment le cas des dépenses supportées dans le cadre d’opérations de parrainage qui peuvent, sous conditions, être considérées comme engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation ».