La protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

SOURCE : Loi du 14 février 2022, N°2022-172

I – Une entreprise individuelle est une forme de société simplifiée grâce à laquelle, toute personne de plus de 18 ans peut, sans constituer de capital minimum, et avec des obligations comptables restreintes, lancer son propre business.

Si la simplicité de création est son principal avantage, pour autant, ce statut présente encore aujourd’hui une importante faiblesse en ce qu’il implique une responsabilité totale et infinie des dettes professionnelles sur l’ensemble du patrimoine personnel. La Doctrine ira jusqu’à la caractériser de véritable « talon d’Achille »[1].

L’article 526-1 du Code de commerce prévoit cependant, depuis 2015 que « les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit, insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. »

En effet, et contrairement aux associés de sociétés à responsabilité limitée notamment (SARL), l’entrepreneur individuel pouvait supporter les créances issues de son activité professionnelle sur son patrimoine personnel, sauf à déclarer insaisissables « ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel ». La déclaration, formulée chez le notaire sous peine de nullité, n’a pour autant d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent après la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

En revanche, ces insaisissabilités ne sont pas opposables à l’administration fiscale «  lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. »

Ce statut est tellement risqué, que la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession.

II – Dans un souci pleinement assumé de protection de l’entrepreneur individuel des risques liés à l’activité qu’il exerce, le législateur organise dorénavant la séparation des patrimoines professionnels et personnels de ces derniers.

Artisans, commerçants, libéraux, agriculteurs, tous ceux qui dirigent une entreprise individuelle vont se voir automatiquement dotés de deux patrimoines, et ce, sans qu’aucune démarche administrative ne soit nécessaire.

Cette nouveauté, quoi que largement empruntée à d’autres institutions existantes, permet de regrouper le statut de l’EIRL[2] et l’insaisissabilité de la résidence principale.

Ainsi, dorénavant l’article L526-22 du Code de commerce prévoira « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ».

Par déduction les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La séparation de son patrimoine ne résulte toutefois plus d’un choix, mais découle directement de son statut.

  Ainsi, les créanciers professionnels ne pourront plus agir que sur le patrimoine professionnel puisque dorénavant « l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel ».

Le législateur précise même que les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales étant nées à l’occasion de son exercice professionnel, elles seront du ressort du patrimoine professionnel.

  Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel.

Le texte pose donc un obstacle de taille : les établissements bancaires ne pourront plus par exemple, saisir les comptes bancaires personnels de l’entrepreneur individuel, ni sa voiture si celle-ci n’a pas été affectée au patrimoine professionnel.

Le texte pose néanmoins quelques limites :

  Si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

  Les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

  La loi prévoit par ailleurs la possibilité laissée à l’entrepreneur individuel de renoncer à la séparation des patrimoines, sous réserve de respecter un formalisme exigeant permettant de vérifier le consentement de l’intéressé. Ainsi, l’entrepreneur individuel souhaitant obtenir un prêt bancaire, pourra accepter de renoncer à cette séparation pour offrir plus de garantie aux banques, et obtenir des montants d’emprunts plus conséquents.

  Enfin, si des biens personnels étaient utilisés à titre professionnel, la frontière entre les deux patrimoines pourraient être remise en cause.

La charge de la preuve

C’est à l’entrepreneur individuel qu’il incombera de prouver, pour contester toute mesures d’exécutions forcées ou conservatoires, l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier.

Pour autant, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant « manifestement pas partie de son gage général ».

Durée de la séparation des patrimoines

La création du patrimoine professionnel s’applique aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel (au RCS par exemple), ou à compter de la date déclarée du début d’activité si celle-ci est antérieure.

A défaut d’obligation d’immatriculation, le patrimoine professionnel prendra effet à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel.

Les patrimoines seront scindés jusqu’à ce que l’entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, ou qu’il décède. Dans ce cas, les deux patrimoines professionnel et personnel seront réunis, les créanciers antérieurs recouvrent un droit de gage général sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel.

Traitement de faveur de certains créanciers publics : L’administration fiscale et les organismes de la sécurité sociale.

Pour permettre le recouvrement de leur créance de manière la plus efficace, la nouveauté prévoit l’inopposabilité de la séparation des patrimoines :

  En cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscale ou sociales.

  En matière de recouvrement d’impôt sur le revenu, de taxe foncière afférente aux biens immobiliers affectés à l’usage professionnel, et enfin, de prélèvements sociaux.

Application dans le temps

Ce nouveau statut prévu aux articles L 526-22 à 526-31 du Code de commerce entrera en vigueur le 14 mai 2022, mais pour autant, la dissociation des patrimoines ne s’appliquera que pour les créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur de ce dispositif.

La séparation des patrimoines s’appliquera donc d’office, mais sans effet rétroactif, seulement aux créances apparues après l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées. Les entrepreneurs individuels seront donc protégés, mais que pour les créances à venir.

Par exemple, les contrats de prêt d’ores et déjà en cours avant l’entrée en vigueur du texte ne seront donc pas impactés.

[1] Xavier Delpech,

[2] La loi du 14 février 2022 interdit la création d’EIRL pour l’avenir.

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