Homologation du règlement ANC n° 2017-01 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 (PCG) concernant le traitement comptable des opérations de fusions et assimilées

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : décret du 26 décembre 2017

 

La valorisation des apports effectués dans le cadre d’opérations de fusion ou assimilées (fusion simplifiée, apport partiel d’actif, scissions) doit être déterminée selon les règles édictées par le règlement de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 (PCG) auxquelles il ne peut être dérogé.

 

La valorisation s’effectue soit en valeur comptable (c’est-à-dire sans qu’une réévaluation soit possible) soit en valeur réelle en fonction des liens unissant les sociétés parties à l’opération envisagée.

 

Le tableau issu du règlement ANC 2014-03 résume les situations :

 

 

valeur comptable

 

 

valeur réelle

 

Opérations impliquant des sociétés sous contrôle commun

opération à l’endroit (1)

opération à l’envers (2)

 

X

X

Opérations impliquant des sociétés sous contrôle distinct

opération à l’endroit (3)

opération à l’envers (4)

 

X

 

 

 

X

 

Le règlement prévoit néanmoins certaines dérogations à ces règles.

 

Il en est notamment ainsi lorsque l’opération devant être effectuée en valeur comptable, l’actif apporté est insuffisant pour libérer pour libérer le capital social. Dans ce cas, la valorisation doit se faire en valeur réelle.

 

La dérogation est néanmoins stricte puisqu’elle ne vise que les opérations concernant des activités préexistantes.

 

Ainsi lorsqu’un apport était envisagé à une société nouvelle et que l’apport était négatif alors que la valeur réelle globale était possible, l’opération était jusqu’à présent impossible.

 

Le règlement ANC n° 2017-01 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 (PCG) vient régler cette difficulté en insérant un article 743 -3 qui dispose : « Par dérogation, lorsque les apports doivent être évalués à la valeur nette comptable en application des règles prévues par les articles 743-1 et 743-2, et que l’actif net comptable apporté est insuffisant pour permettre la libération du capital, les valeurs réelles des éléments apportés doivent être retenues. Lorsque l’actif net comptable apporté est insuffisant mais néanmoins positif, cette dérogation ne s’applique qu’au seul cas d’apport à une entité ayant une activité préexistante, et ne peut pas s’appliquer en cas de création ex-nihilo d’une entité ni en cas d’aménagement d’une entité préexistante.

 

Par ailleurs, cette dérogation ne peut s’appliquer ni aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine ni aux fusions simplifiées. ».

 

La condition de l’activité préexistante n’est plus exigée lorsque l’apport est négatif.

 

Elle reste valable lorsque l’apport est positif mais insuffisant pour libérer le capital social. Il existe toutefois des solutions alternatives pour permettre la réalisation de l’opération :

 

Détermination du rapport d’échange à partir des valeurs comptables (sous réserve de certaines conditions édictées au BOI-IS-FUS-30-20 n°40) ;

 

Réduction du capital de la société absorbante par réduction de la valeur nominale des titres.

 

Ces règles sont applicables pour les opérations effectuées à compter du 1er janvier 2018.

 

Pour rappel, l’administration fiscale serait en droit de remettre en cause le régime de faveur des fusions en cas de non respect de ces règles.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats 

 

 

 

 

 

 

 

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