Gestion de l’électricité dans les zones non interconnectées : caractéristiques des installations utilisant des ENR bénéficiant de la priorité d’appel

Harald MIQUET
Harald MIQUET

Source : Décret n° 2019-585 du 13 juin 2019 d’application de l’article L. 322-10-1 du code de l’énergie

 

Le décret  n° 2019-585 du 13 juin 2019 précise les caractéristiques que doivent respecter les installations utilisant des énergies renouvelables (ENR) et situées dans les zones non interconnectées (ZNI) au territoire métropolitain continental pour être appelées en priorité par le gestionnaire du réseau de distribution.

 

Pour rappel, les ZNI sont les territoires et collectivités d’outre-mer,  ainsi que la Corse,  caractérisés par des «réseaux isolés »[1] dont les spécificités architectoniques créent des  contraintes en termes de fourniture et de gestion du réseau électrique, de mix énergétique, d’approvisionnement et de services en général, générant des coûts élevés de production d’électricité.

 

Les politiques publiques en matière énergétique relatifs à ces territoires ont été sont orientées vers l’adoption d’un principe directeur de péréquation tarifaire. Les spécificités inhérentes aux réseaux ont cependant justifié le recours à un cadre juridique dérogatoire[2] .

 

Pour mémoire, ce décret reprend à son visa les dispositions du décret n° 2017-569 du 19 avril 2017, décrets pour lesquels  nouvelle section dédiée à la priorité d’appel dans les ZNI est insérée au Code de l’énergie (nouvel article D322-16).

 

Le décret n° 2019-585 du 13 juin 2019 précise les caractéristiques cumulatives que ces installations doivent respecter, à savoir :

 

 L’installation doit utiliser une source d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211-2 ; le recours à des énergies non renouvelables est autorisé à condition de correspondre à des nécessités techniques, et que la fraction d’énergie non renouvelable reste inférieure à 20 % de la quantité d’énergie primaire consommée par l’installation ;

 

L’installation ne doit pas disposer pas d’un système de stockage de l’électricité produite, ni, dans le cas d’une installation hydraulique, d’un réservoir hydraulique ;

 

Si l’installation utilise la technologie de la turbine à combustion, son appel permet d’éviter ou de limiter l’appel d’une autre installation utilisant cette même technologie et alimentée par des combustibles fossiles.

 

Pour les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente, la priorité d’appel ne s’applique que pendant les périodes où ces conditions sont remplies. »

 

[1] au sens de la directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009

 

[2] https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000015/index.shtml

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