Source : CE, 25 septembre 2019 n°417870
Une société de production d’énergie avait obtenu du préfet du Cantal huit arrêtés valant permis de construire en vue de l’implantation d’éoliennes sur une commune du département.
L’association « Autant en emporte le vent » avait saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une requête en annulation.
Le juge de première instance, puis la Cour administrative d’appel de Lyon ayant rejeté le recours, l’association avait porté l’affaire devant le Conseil d’Etat.
Les moyens soulevés par l’association étaient, à l’instar de chaque dossier mettant en cause des éoliennes, aussi nombreux que variés.
L’un d’entre eux retenait l’attention.
L’association soutenait qu’en application de l’article R. 413-3 du code de l’urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire devait comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire dès lors que le projet de construction d’éoliennes portait sur une dépendance de celui-ci.
Ce moyen est rejeté par la Haute juridiction, laquelle juge que l’article R. 421-4 du même code, qui dispose que « Sont (…) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains », est applicable au cas d’espèce.
En effet, les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au réseau public de distribution ne constituent pas une construction au sens de l’article R. 431-13.
Ainsi, la circonstance que des travaux sur le domaine public routier soient nécessaires pour enfouir les câbles de raccordement des éoliennes au réseau public de distribution n’imposait pas de faire figurer au dossier la pièce mentionnée à l’article susvisé.
Le pourvoi en cassation étant rejeté, les huit éoliennes sont définitivement et légalement implantées sur le territoire cantalien.