Exécution du jugement non exécutoire par la péremption de l’appel

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 10 juin 2021, n°19-16222, n° 587 P

 

Un bailleur obtient le 19 septembre 2007 du Tribunal judiciaire la résiliation et l’expulsion du preneur sous astreinte passé un délai de 2 mois après la signification du jugement. On précisera un élément important, la décision n’est pas revêtue de l’exécution provisoire.

 

Appel sera interjeté par le preneur à bail, sollicitant un retrait du rôle pour trouver une sortie amiable. Le Conseiller de la mise en état y fera droit le 5 décembre 2008.

 

A défaut d’accord, le bailleur assignera devant le Juge de l’exécution, en décembre 2016, le preneur et sollicitera la liquidation de l’astreinte courue depuis le 5 décembre 2008 qui se défendra en rappelant la péremption d’instance pour défaut de diligence de la procédure pendante devant la Cour d’appel.

 

Le Juge de l’exécution rejettera la demande de liquidation d’astreinte, appel sera formé.

 

Deux choses doivent alors être observées :

 

  La première est la péremption d’instance de la procédure au fond, aucune diligence n’ayant été entreprise depuis l’ordonnance du Conseiller,

 

  La seconde, sur l’appel de la décision du Juge de l’exécution, réformera la décision de première instance rendue par le Juge de l’exécution. En effet, le Conseiller constatera la péremption d’instance depuis l’ordonnance d’avril 2018 précisant alors que le jugement rendu le 19 septembre 2007 est devenu définitif.

 

Le preneur forme alors un pourvoi dont l’argumentation emportera leur approbation par le dispositif suivant :

 

« Vu les articles 386, 387,390, 500 et 501 du code de procédure civile :

 

6.  Selon les trois premiers de ces textes, la péremption de l’instance en cause d’appel, qui peut être demandée par l’une quelconque des parties lorsqu’aucune d’elles n’accomplit de diligences pendant deux ans, confère au jugement la force de la chose jugée. Selon les deux derniers, un jugement est exécutoire, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

 

7.  Pour dire que l’arrêt du 19 septembre 2007 ayant ordonné une astreinte de 100 euros par jour à l’encontre de la société, signifié le 1er octobre 2007, était définitif depuis le 5 décembre 2010, l’arrêt retient que le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance dans sa dernière ordonnance rendue le 3 avril 2018, motif pris qu’aucune partie n’avait accompli des actes de procédure depuis le 5 décembre 2008, date de l’ordonnance de retrait du rôle, et qu’il était constant que le jugement du 19 septembre 2007, signifié le 1er octobre 2007, était définitif depuis le 5 décembre 2010.

 

8.  En statuant ainsi, alors que le jugement n’avait acquis force de chose jugée qu’au moment où l’ordonnance du 3 avril 2018, constatant la péremption de l’instance en appel, avait elle-même acquis l’autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu »

 

Ainsi, la force de chose jugée était acquise au moment du prononcé de l’ordonnance de mise en état ayant constaté la péremption, et pas antérieurement.

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