SOURCE : Cass. 3ème civ., 27 mars 2013, n°12-13.734.
C’est en effet ce qu’a considéré la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 27 mars 2013, aux termes duquel :
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, du 13 octobre 2011), que M. X…, preneur à bail d’un logement appartenant à l’Office public d’aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux (l’OPAC), se plaignant de la non-réalisation par le bailleur de travaux lui incombant, l’a assigné en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ; que l’OPAC a offert d’exécuter son obligation en nature ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel et de condamner l’OPAC à procéder aux travaux de remise en état des lieux loués, alors, selon le moyen, que le juge qui ordonne la réparation en nature d’une obligation de faire non exécutée, quand la victime lui demande une réparation en espèces, méconnaît les termes du litige ;
Qu’en condamnant l’OPAC à procéder aux travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire et aux travaux de réparation et de mise en conformité de l’interphone sur la rue, quand M. X… sollicitait la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 4 267,91 euros à titre de réparation du préjudice matériel et s’opposait à une réparation en nature de ce préjudice, la cour d’appel a violé l’ article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le preneur à bail de locaux à usage d’habitation, qui recherche la responsabilité du bailleur pour défaut d’exécution de son obligation d’entretien, ne pouvant refuser l’offre de ce dernier d’exécuter son obligation en nature, la cour d’appel, qui a constaté que l’OPAC offrait de réaliser les travaux, a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige, que le locataire ne pouvait demander une réparation en équivalent ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef”.
Cette espèce avait pourtant pour particularité la défiance du preneur envers le bailleur, ce dernier, en négligeant de traiter les problèmes d’étanchéité du logement, n’ayant pas assuré une jouissance paisible à son locataire pendant 9 années.
Le preneur soutenait donc avoir perdu toute confiance dans la capacité de l’OPAC à trouver des solutions satisfactoires pour, en définitive, refuser légitimement toute offre de nouvelle intervention d’un bailleur qui avait déjà manifesté son incapacité ou sa négligence.
Pour autant, la Cour de cassation refuse de faire droit à la demande du preneur, considérant que l’exécution en nature est prioritaire sur l’exécution en équivalent, par octroi de dommages et intérêts.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats