Evolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

 

Source : Décret n° 2013-689 du 30 juillet 2013.

 

Le décret n° 2013-689 du 30 juillet 2013 fait donc usage de cette faculté au vu du niveau et de l’évolution des loyers dans certaines agglomérations.

 

Il fixe ainsi un montant maximum d’évolution des loyers des baux des logements remis en location ou dont le bail est renouvelé dans les communes mentionnées dans son annexe.

 

Des dérogations sont cependant prévues à ce dispositif d’encadrement.

 

En cas de relocation d’un logement vacant : le loyer du nouveau contrat de location peut être réévalué :

 

–  Lorsque le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du dernier contrat, des travaux d’amélioration portant sur les parties privatives ou communes d’un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer.

Dans ce cas, le loyer peut être réévalué mais la hausse du loyer annuel ne peut excéder 15% du coût réel des travaux TTC,

 

–  Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire est manifestement sous évalué.

 

Dans ce second cas, le loyer peut être réévalué à condition que le nouveau loyer n’excède pas la plus élevée des deux limites suivantes :

 

      • La moitié de la différence entre le montant moyen d’un loyer représentatif des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le dernier loyer appliqué au précédent locataire,

 

      • Une majoration du loyer annuel égale à 15% du coût réel des travaux TTC dans le cas où la bailleur a réalisé, depuis la fin du dernier contrat de location, des travaux d’amélioration portant sur les parties privatives ou communes d’un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer.

 

En cas de renouvellement de bail : le bailleur peut réévaluer le loyer mais à la seule condition que celui-ci soit manifestement sous-évalué.

 

Là encore, le niveau de cette hausse est strictement encadré par le décret en son article 4.

 

Ce décret est entré en vigueur au 1er août 2013 et s’applique pour une durée d’un an.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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